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08 / 04 / 2016 | 667 vues
Frédéric Janvier / Membre
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Les secteurs distincts d'activité et les comités d'entreprise

Lorsque qu’un assujetti exerce plusieurs activités qui ne sont pas toutes soumises à des dispositions identiques en matière de TVA, ces activités sont séparées en plusieurs secteurs qui font l’objet de comptes distincts pour l’application du droit à déduction.

L’intérêt des secteurs d’activité distincts

L’intérêt du régime des secteurs d’activités distincts se révèle notamment pour le calcul de la taxe sur les salaires ou des droits à déduction. En effet, quand les biens et services sont utilisés pour plusieurs secteurs d’activités mais pas pour l’ensemble des secteurs, le coefficient de taxation du bien ou service est déterminé par rapport au chiffre d’affaires des secteurs concernés, pas au chiffre d’affaires de l’ensemble de ces secteurs. Autrement dit, ce régime de secteurs d’activités distincts est de nature à réduire les taxes et impôts des assujettis.

La constitution de secteurs d’activité distincts


La constitution de secteurs d’activités distincts est obligatoire quand certaines conditions sont remplies ou quand une disposition réglementaire le prévoit spécialement.

Les cas de constitution de secteurs distincts sont les suivants.

  • Le cas général : l’article 209, I alinéa 2 de l’annexe II au code général des impôts (CGI) impose le respect de 2 conditions :
L’exercice, par un même assujetti, de plusieurs activités (activités de natures économiques divergentes, utilisation de moyens d’exploitation différents, tenue d’une comptabilité séparée).

Attention : il n’y a pas de secteurs distincts dans le cas où une société réalise des opérations financières et des opérations relevant d’une activité industrielle qui sont indissociables.

De plus, la seule coexistence d’opérations imposables et non imposables au sein d’une même activité ne justifie pas à elle seule la constitution de secteurs d’activités.

Que ces activités soient non soumises à des dispositions identiques au regard de la TVA, cette condition est remplie dès lors qu’une ou plusieurs activités comprennent des opérations n’ouvrant pas droit à déduction.

  • Les cas particuliers prévus aux articles 260 B de l’annexe II du CGI et 209, I, alinéas 3 et suivants de l’annexe II du CGI. Ces textes prévoient expressément que certaines activités doivent être érigées en secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au CGI, notamment pour certains organismes à but non lucratifs qui réalisent les opérations suivantes : les opérations qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (prévues à l’article 261, 7, 1°, a du CGI) ; chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien qu'ils organisent et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.


Dès lors que l’une de ces conditions est remplie, la constitution de secteurs distincts devient obligatoire tant pour l’administration que pour les assujettis.

L’application au CE ?

Il est alors légitime de s’interroger sur l’application du régime des secteurs distincts d’activités aux comités d’entreprise (CE).

En effet, un comité d’entreprise n’est en principe pas assujetti à l’impôt sur les sociétés ni à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) puisque, d’une part, les activités qu’il exerce ne visent pas à générer du profit et distribuer des bénéfices, et d’autre part, les membres du CE ne perçoivent pas de rémunération au titre de leur mandat.

Un CE est donc un organisme à but non lucratif, susceptible d’être visé par l’article 209 de l’annexe II au CGI.

Mais l’article 261 du code général des impôts précise que, pour les organismes à but non lucratifs, ne sont visés par la constitution de secteurs d’activités distincts que les « organismes d’utilité générale », c’est-à-dire ouverts à tous et ne bénéficiant pas uniquement à un groupe restreint de personnes.

Ainsi, le comité d’entreprise n’entre pas dans cette catégorie puisqu’il ne bénéficie qu’aux salariés de l’entreprise et ne peut s’étendre à d’autres personnes. Le régime des secteurs distincts d’activités ne trouve a priori pas à s’appliquer aux CE.

Toutefois, si un comité d’entreprise développe une ou plusieurs activités lucratives, c’est-à-dire qu’il pratique des prix équivalents à ceux du marché ou recourt à la publicité afin de générer du profit, notamment pour en faire bénéficier les salariés, il sera considéré comme une  société commerciale. Des lors, il sera assujetti à l’ensemble des obligations fiscales pour cette activité (impôts sur les sociétés, TVA, taxe professionnelles…).

Dans ce cadre, le CE exerçant plusieurs activités non soumises à des dispositions identiques au regard de la TVA devra alors bénéficier du régime des secteurs d’activités distincts, conformément à l’article 209, I, alinéa 2 de l’annexe II au CGI.

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