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10 / 01 / 2014 | 13 vues
Aurélie Moreau / Abonné
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La nouvelle procédure d'information-consultation du CE

L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 l’avait vu naître ; la loi du 14 juin 2014 sur la sécurisation de l’emploi l’a reprise ; le décret du 27 décembre 2013, applicable depuis le 1er janvier 2014, la met en œuvre. Il est donc temps de se l’approprier afin d’en tirer parti de façon positive pour votre CE. Cet article vise à en fixer les grandes lignes ; il est indispensable de vous former et de le mettre en œuvre en collaboration avec le président du CE. Ambition CE est à vos côtés dans ses étapes.

Le démantelement confirmé de la procèdure de consultation du CE

Le CE n’émet plus ses avis dans un délai d’examen suffisant, mais dans des délais préfix. L’obstacle du délai insuffisant dont pouvait se prévaloir le CE afin de repousser l’émission de son avis et donc l’entrée en vigueur du projet de la direction ne peut plus être opposé.

Passé ce délai, le CE sera « est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif » (article R. 2323-1 du Code du travail), sauf saisine en référé du président du TGI pour ordonner la communication des informations manquantes. L’enjeu du défaut d’informations précises et écrites ne peut plus non plus être utilisé, déficit d’informations dont pouvait se prévaloir le CE pour repousser l’émission de son avis. La seule voie pour le CE pour que l’employeur ne considère pas la procédure de consultation close à l’issue du délai fixe est de recourir au juge. Le juge, qui devra se prononcer dans les 8 jours, pourra « en cas de difficulté particulière d'accès aux informations », décider la prolongation du délai de la consultation. 

Le nouvau délai prefix 

La durée de ce délai est déterminée :

  • par accord entre l’employeur et le CE, sans pouvoir être inférieur à 15 jours (loi de sécurisation de l’emploi),
  • à défaut d’accord, par décret.

À défaut d'accord entre l'employeur et les élus, « le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté (…) à l'expiration d'un délai d'un mois » (article R. 2323-1-1 du Code du travail).

Ce délai est porté à :

  • deux mois en cas d'intervention d'un expert ;
  • trois mois en cas de saisine d'un ou plusieurs CHSCT ;
  • quatre mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place. 

Ce délai « court à compter de la communication aux élus par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition de la base de données ».

En effet, la mise à disposition actualisée dans la base de données (ce sujet sera développé dans la prochaine newsletter fin janvier 2014) des éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au CE vaut communication à celui-ci si la périodicité, la précision des informations et la répartition des compétences CCE-comité d’établissement sont respectées.

Les attributions du CE concernées par le nouveau délai prefix

Sont concernées par ces délais préfix la quasi-totalité des informations périodiques. Deux sont exclues : l'une obsolète, sur la fixation de la période des CP si elle n’est pas conventionnelle et l’autre, sur la formation à la sécurité des salariés, qui relèvent aussi du CHSCT.

Sont également concernées les compétences ponctuelles-clefs comme les consultations sur les conditions de travail (article L. 2323-27 du Code du travail), sur la marche générale de l’entreprise (L. 2323-6), sur la modification de l’organisation économique ou juridique (L. 2323-19) mais aussi la durée du travail, les horaires de travail, le travail de nuit, la gestion, le contrôle et la surveillance des salariés, les aides publiques, les OPA.

A contrario, les autres consultations du CE relèvent toujours de la simple exigence « d'un délai d'examen suffisant ».

Cette nouvelle procédure doit faire l’objet d’une appropriation par les partenaires sociaux de l’entreprise afin que la direction ne s’en serve de façon unilatérale au détriment de la compétence du CE. Mieux vaut anticiper.

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