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27 / 05 / 2013 | 82 vues
Samuel Gaillard / Membre
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Ordre du jour du CHSCT : deux arrêts pour faire respecter les droits de la majorité tout en sauvegardant ceux de la minorité

La Cour d’Appel de Paris (CA Paris, Pole 6, Chambre 2, RG 12/01408) vient de rendre un arrêt intéressant portant sur le fonctionnement du CHSCT et plus particulièrement sur l’application des dispositions de l’article L. 4614-10 du Code du travail, qui prévoit notamment que le CHSCT doit être réuni à la demande motivée de deux de ses membres.

La question posée à la Cour d’Appel était celle de savoir si, en cas de demande de réunion extraordinaire formée par deux membres du CHSCT, l’employeur doit immédiatement réunir son CHSCT sur l’ordre du jour sollicité par les demandeurs à la réunion ou s’il est toujours tenu d’élaborer l’ordre du jour conjointement avec le secrétaire conformément aux dispositions de l’article L. 4614-8 du Code du travail.

  • L’enjeu pratique qui se cache derrière cette question est celui de savoir si deux membres du CHSCT peuvent passer outre à la majorité du comité, qui se trouve en général réunie derrière le secrétaire, afin de mettre à l’ordre du jour d’un CHSCT extraordinaire un point sur lequel le secrétaire est opposé.

Tel était le cas dans l’affaire soumise à l’appréciation de la Cour d’Appel de Paris : la secrétaire d’un CHSCT (Air France) était opposé à la mise à l’ordre du jour d’un CHSCT un point portant sur la consultation sur un projet important ; les deux membres minoritaires du CHSCT s’étaient opposés à la position de la secrétaire en utilisant les dispositions de l’article L. 4614-10 du Code du travail pour passer en force et imposer (sans passer devant les tribunaux) la tenue d’un CHSCT portant sur l’ordre du jour contesté.

L’employeur s’était empressé d’acquiescer à la demande des deux membres minoritaires du CHSCT et, malgré l’opposition réitérée du secrétaire à la tenue d’une réunion sur le sujet, malgré ensuite le vote de plusieurs délibérations majoritaires refusant de voter sur ce point de l’ordre du jour lors de la réunion contestée, l’employeur avait d’office décidé de soumettre ce point au vote, qui a obtenu l’approbation des deux membres minoritaires du CHSCT.

  • Le lendemain, l’employeur mettait son projet à exécution en arguant du fait que le CHSCT avait été valablement consulté.

La Cour d’Appel de Paris, par cet arrêt du 23 mai 2013, sanctionne de tels procédés qui piétinent les droits de la majorité. Elle considère que les deux dispositions des articles L. 4614-10 et L. 4614-8 du Code du travail doivent se cumuler et qu’en conséquence, une demande de réunion extraordinaire formée par deux membres du CHSCT doit néanmoins faire l’objet d’un accord entre le secrétaire et l’employeur sur l’ordre du jour.

Droit de la minorité sauvegardé

Il n’en reste pas moins que les demandeurs à une réunion extraordinaire selon les modalités de l’article L. 4614-10 du Code du travail ont un droit propre à solliciter la tenue d’une réunion. C’est ce que vient par ailleurs de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt pages jaunes du 15 janvier 2013 (n° 11-27651 où la Cour a jugé qu'« en cas de défaillance de l’employeur, l’auteur d’une demande de réunion du CHSCT présentée conformément aux dispositions de l’article L. 4614-10 du Code du travail, est recevable à demander en justice la réunion de ce CHSCT ». L’absence d’accord entre l’employeur et le secrétaire du CHSCT ne doit donc pas pour autant aboutir à un blocage de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 4614-10.

Il convient de rappeler qu’en cas de désaccord entre l’employeur et le secrétaire, il revient au plus diligent d’entre eux de saisir le juge des référés qui tranche alors le différend.
Il doit être fait application du même principe en cas de situation de blocage résultant d’un différend entre l’employeur et le secrétaire du CHSCT portant sur une demande de convocation faite par deux membres du comité : ces derniers, à l’instar du secrétaire ou de l’employeur, peuvent eux aussi saisir le juge des référés aux fins de faire trancher le différend.

La décision de la Cour d’Appel de Paris, par une lecture conjointe avec l’arrêt pages jaunes du 15 janvier 2013, aboutit ainsi à faire respecter les droits de la majorité tout en sauvegardant ceux de la minorité, selon un fonctionnement démocratique. En cas de différends, ce sont les tribunaux et eux seuls qui doivent être saisis ; en aucun cas, l’employeur n’a la qualité de juge.

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