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16 / 12 / 2010 | 162 vues
Fernando L. Teixeira / Membre
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Le délégué syndical est titulaire d'un mandat à durée déterminée

De manière inattendue, la Chambre sociale de la Cour de Cassation vient d'affirmer que le mandat du délégué syndical prend automatiquement fin à l'occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise (Cass.soc., 22 septembre 2010, n° 09-60.435).

Une solution divergente de celle retenue par l'administration

L'administration (circulaire DGT 20 du 13 novembre 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail) considère, en effet, que le mandat de délégué syndical ne prend fin que si :

  • le syndicat qui a désigné le délégué syndical a réalisé une audience inférieure à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles et n'est donc plus représentatif ;
  • ou en tant que candidat, le délégué syndical obtient moins de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.

Que disent les textes ?

L'article L. 2143-11 du Code du Travail dispose que le mandat de délégué syndical prend notamment fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au 1er alinéa de l'article L. 2143-3 du Code du Travail cessent d'être réunies. Pour rappel, ce texte précise les modalités de désignation du délégué syndical dans les entreprises de plus de 50 salariés. Ce dernier doit avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles et été désigné par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ayant constitué une section syndicale.

  • À première vue, le législateur ne fixe pas le premier tour des élections professionnelles comme terme au mandat du délégué syndical, mais bien la date à laquelle le salarié cesserait de réunir les conditions pour demeurer sélégué syndical.

  • Toutefois, il est vraisemblable que la Cour de Cassation justifie la solution de l'arrêt du 22 septembre 2010, par le fait que l'existence du mandat de DS est désormais intimement liée aux élections professionnelles, ce qui peut se déduire de la rédaction de l'article L. 2143-3 du Code du Travail, que la désignation du délégué syndical intervient à l'issue de chaque élection professionnelle.

Des interrogations demeurent


Car certains syndicats n'ont pas confirmé le mandat de leur délégué syndical à l'issue des premières élections professionnelles postérieures à la publication de la loi du 20 août 2008.

  • Quelle est la validité des accords collectifs signés par un salarié que chacun pensait être revêtu des habits de délégué syndical ? De nouvelles négociations doivent-elles avoir lieu ?
    • À notre connaissance, la Cour de Cassation n'a pas encore été amenée à trancher la question.
  • L'employeur pourrait-t-il demander le remboursement des heures de délégation indûment rémunérées ?
  • La période de protection du salarié qui n'a pas été confirmé comme délégué syndical à l'issue des élections professionnelles expire-t-elle dans les 12 mois qui suivent le premier tour des élections professionnelles ?
    • La réponse est positive puisque la Cour de Cassation affirme que le mandat de délégué syndical prend fin de plein droit à cette date.
  • Cela signifie concrètement que des « vrais-faux » délégués syndicaux sont aujourd'hui dépossédés de leur statut de salarié protégé.

En théorie, l'employeur pourrait désormais les licencier sans avoir à solliciter l'autorisation de l'inspection du travail. Mais, en pratique, cette question ne devrait pas se poser dans la mesure où, à n'en pas douter, les organisations syndicales vont s'empresser de confirmer les salariés concernés dans leur rôle de délégué syndical. Mais dans cette hypothèse, l'employeur pourrait toujours contester son mandat dans les 15 jours de la désignation.

Article co-rédigé par Caroline Masson, avocate associée et Fernando L. Teixeira, avocat, Reed Smith LLP.

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