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17 / 05 / 2013 | 5 vues
Jacky Lesueur / Abonné
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Le Conseil économique et social européen pointe les dérives du vraix-faux travail indépendant

En janvier dernier, le  Conseil économique et social européen a décidé d'élaborer un « avis d'initiative » sur le thème « l'abus du statut de travailleur indépendant ».

La section spécialisée « marché unique, production et consommation » du CESE, chargée de préparer les travaux du comité en la matière, a présenté le résultats de ses conclusions et recommandations lors de la séance plénière du 21 mars.

L'avis a été adopté très largement (157 voix pour, 17 contre et 35 abstentions).

Que faut-il en retenir ? Qu'« il n'existe pour l'instant encore aucune définition précise qui permette, dans toute l'UE, d'établir une distinction claire entre d'une part les indépendants honnêtes travaillant pour leur propre compte et d'autre part les faux indépendants. Chaque autorité compétente, chaque instance se réfère à son propre cadre ou dispositif juridique, qui peut différer en fonction de la compétence ou du secteur d'intervention (législation fiscale, sécurité sociale, droit des entreprises, marché de l'emploi, assurances) ».

Le CESE souligne par ailleurs que « ces abus prennent différentes formes, allant de la fraude aux cotisations sociales, en passant par la fraude fiscale, par le contournement du droit du travail, jusqu'au travail non déclaré ». Pour lui, « il s'agit là d'une sérieuse distorsion à la concurrence au détriment des véritables travailleurs indépendants, des microentreprises et des PME ».

Le document présenté par le rapporteur Martin Siecker suggère quelques critères pour tenter de faire la part des choses et développer de meilleures pratiques.
Pour le CESE « lorsque l'on examine le statut professionnel d'une personne qui est officiellement indépendante et n'est pas considérée à première vue comme salariée, il est/peut être présumé qu'il existe une relation de travail et que la personne à laquelle les services sont fournis est l'employeur, s'il est satisfait à au moins cinq des critères suivants applicables à la personne qui effectue le travail :
  • elle dépend d'une seule personne, à laquelle les services sont fournis, pour une part de son revenu annuel supérieure ou égale à 75 % ;
  • elle dépend de la personne à laquelle les services sont fournis pour la détermination du travail à effectuer ainsi que du lieu et des modalités de réalisation du travail assigné ;
  • elle effectue le travail à l'aide d'équipements, d'outils ou de matériaux mis à disposition par la personne à laquelle les services sont fournis ;
  • elle est assujettie à des horaires de travail ou à des périodes de travail minimales établis par la personne à laquelle les services sont fournis ;
  • elle ne peut pas sous-traiter son travail à d'autres personnes qui la remplaceraient dans l'exécution de la prestation ;
  • elle est intégrée dans la structure du processus de production, dans l'organisation de travail ou dans la hiérarchie de la société ou d'une autre organisation ;
  • l'activité de la personne est un élément fondamental de l'organisation et de la poursuite des objectifs de la personne à laquelle les services sont fournis ;
  • elle effectue des tâches similaires à celles des salariés en place ou, lorsque le travail est externalisé, à celles précédemment exécutées par les salariés.

Le CESE estime nécessaire d'élaborer des définitions plus précises afin de vraiment faire la distinction entre les formes légitimes de travail indépendant et les pratiques frauduleuses dont le seul objectif est de se soustraire aux dispositions légales ou de les contourner et il « recommande que le règlement des problèmes spécifiques des indépendants fasse l'objet d’un examen dans le cadre du dialogue social, à l'échelon aussi bien européen que national, et que les organisations qui représentent leurs intérêts aient la possibilité de participer au dialogue social ».
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