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13 / 01 / 2016 | 2 vues
Guillaume Cousin / Membre
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Petit guide actualisé de la faute inexcusable de l'employeur, à l'usage des victimes

Le régime de la faute inexcusable de l'employeur est fixé par les articles L452-1 et suivants du code de la Sécurité sociale.

Sa définition actuelle résulte d'arrêts rendus le 28 février 2002 en matière de maladie professionnelle dues à l'amiante (notamment n° 00-10.051, 99-21.555, 99-17.201 et 99-17.221) :

« En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l’intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». 

Par la suite, cette jurisprudence a été étendue aux accidents du travail.

Ce que doit établir la victime

Pour que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue par les juridictions de sécurité sociale, il appartient à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de démontrer :

  • que son employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé ;
  • qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

Une fois cette preuve apportée, la responsabilité de l'employeur est établie, ce dernier étant tenu, en exécution du contrat de travail, à une obligation de sécurité de résultat.

La connaissance du danger par l'employeur peut notamment résulter de la violation des règles de sécurité mises à sa charge par le Code du  travail mais aussi du signalement qui lui aura été préalablement fait à l'accident par la victime elle-même ou un membre du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail (art. L. 4131-4 du Code du travail).

Incidence de la faute de la victime 

Par un arrêt du 24 juin 2005, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a confirmé sa définition de la faute inexcusable, en ajoutant : 

« Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage ».

Dans ces conditions, il importe peu que plusieurs fautes (celle de la victime mais aussi celle d'un tiers) aient concouru au dommage : la faute inexcusable de l'employeur est reconnue alors que sa faute a été une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie. 
Autrement dit, il suffit que la faute de l'employeur ait contribué à la réalisation du risque, même sans en être la cause prépondérante, pour que sa responsabilité soit encourue.

Seule la faute inexcusable du salarié peut exonérer l'employeur de sa responsabilité. Elle est définie par un arrêt du 27 janvier 2004 comme « la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

La procédure visant à reconnaître la faute inexcusable de l'employeur

La caisse de Sécurité sociale dont dépend la victime est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est important de noter que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription de deux ans prévu à l’article L. 431-2 du code de la Sécurité sociale.

Ce délai commence à courir à compter :

  • pour les accidents du travail, du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
  • pour les maladies professionnelles, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
    • étant précisé que ce délai est interrompu par l'exercice de l'action pénale ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Après une tentative infructueuse de conciliation, la caisse invite la victime à saisir le tribunal des affaires de Sécurité sociale compétent. 

Indemnisation complémentaire de la victime

Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue la victime obtient, outre les prestations auxquelles elle avait déjà droit en application du code de la Sécurité sociale, une indemnisation complémentaire.

Majoration de rente ou de capital

L'article L.452-2 du code de la Sécurité sociale prévoit que la rente ou le capital payé à la victime seront majorés.

Cette mesure est d'autant plus favorable à la victime que son taux d'incapacité fixé par la Sécurité sociale est élevé.

La majoration est payée à compter de la date de consolidation, ce qui donne parfois lieu au paiement d'arrérages.

Postes de préjudice énumérés par le code de la Sécurité sociale

L'article L.452-3 du code de la Sécurité sociale prévoit l'indemnisation :

  • des souffrances physiques et morales,
  • du préjudice esthétique,
  • du préjudice d'agrément,
  • de la perte de chance de promotion professionnelle.

Postes de préjudice supplémentaires

Suite à une question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, le Conseil Constitutionnel a rendu le 18 juin 2010 la décision n° 2010-8, aux termes de laquelle il a formulé une réserve d’interprétation concernant l’article L 452-3 du code de la Sécurité sociale :

« Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».


Dans le communiqué de presse accompagnant cette décision, le Conseil Constitutionnel précisait qu'il appartiendrait aux juridictions de Sécurité sociale de vérifier au cas par cas si les préjudices subis par une victime sont ainsi réparés.

La question du périmètre des « dommages non couverts par le livre IV du code de la Sécurité sociale » pouvant donner lieu à indemnisation en plus des postes de préjudice défini par l'article L.452-3 du code de la Sécurité sociale a, dans les années qui ont suivi, donné lieu à un débat juridique et à de nombreuses décisions au fond contradictoire.

Au terme d'une jurisprudence considérée par les défenseurs des victimes d'accidents comme extrêmement restrictive, la Cour de cassation a pour l'instant choisi de considérer qu'un dommage donnant lieu à une prestation payée au titre du livre IV du code de la Sécurité sociale, même pour un montant minime, doit être considéré comme « couvert » et ne pouvant donner lieu à indemnisation complémentaire.

Ainsi, outre ceux cités par l'article L.452-3 du code de la Sécurité  sociale, la Cour de cassation a, à ce jour, estimé que seuls peuvent donner lieu à indemnisation les postes de préjudice suivants :
  • les frais d'aménagement du logement et d'un véhicule adapté en raison du handicap (Cass. civ 2ème, 30 juin 2011, pourvoi n° 10-19475) ;
  • le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, et doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément (Cass. civ 2ème, 4 avril 2012, pourvois n° 11-14311 et 11-14594) ;
  • le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (Cass. civ 2ème, 4 avril 2012, pourvois n° 11-14311 et 11-14594) ;
  • la tierce personne avant consolidation : assistance d'une tierce personne pendant la maladie traumatique (Cass. civ 2ème, 20 juin 2013, pourvoi n° 12-21.548).

À noter que c'est à la Sécurité sociale qu'il revient de faire l'avance des indemnités allouées à la victime.

Cette dernière n'a donc pas à craindre les conséquences d'une liquidation judiciaire de son employeur ou les frais et délais inhérents à l'exécution forcée d'une décision de justice.

À noter également que, contrairement à la victime d'un accident de droit commun, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur ne peut réclamer de dommages et intérêts, devant la juridiction de Sécurité sociale, pour les préjudices suivants (liste non exhaustive) :

  • perte de revenus (salaire, retraite...) pendant l'arrêt de travail et après la consolidation,
  • incidence professionnelle (s'agissant de la pénibilité au travail et du retard de carrière essentiellement),
  • préjudice scolaire,
  • besoin en aide humaine (tierce personne), après consolidation,
  • déficit fonctionnel permanent.
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