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17 / 02 / 2021 | 640 vues
Didier Forno / Membre
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Temps de trajet des élus du CSE et heures supplémentaires

Dans le cadre de leurs fonctions, les élus des instances représentatives du personnel (IRP) peuvent être amenés à se déplacer dans les établissements de l’entreprise ou en dehors. Se pose alors la question de la rémunération du temps de trajet. Ce temps peut-il ouvrir droit à paiement d’heures supplémentaires ?
 

Pour l'exercice de leur mandat, les membres titulaires du comité social et économique (CSE) ainsi que les représentants syndicaux au CSE de certaines entreprises, bénéficient d'« heures de délégation » aussi appelées « crédit d'heures », pendant lesquelles ils sont rémunérés comme s'ils accomplissaient leur prestation de travail normalement (C. trav., art. L. 2315-7).
 

Ces heures permettent aux élus de remplir leur rôle social et économique. Ils peuvent se déplacer dans et en dehors de l’entreprise.
 

Le nombre d'heures de délégation de chaque titulaire au CSE varie en fonction de l'effectif de l'entreprise. Les heures de délégation utilisées conformément à leur objet sont rémunérées et s'imputent sur le montant initial mensuel du crédit d'heures accordé à l'intéressé. Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale » (C. trav., art. L. 2315-10). L'élu titulaire au comité social et économique choisit librement le moment où il va utiliser son crédit d'heures : l'employeur ne peut ni s'y opposer ni juger de l'opportunité d'accorder ou non une autorisation.
 

Qu'en est-il du temps de trajet ?
 

Le temps de trajet effectué durant les heures de travail pour se rendre aux réunions du CSE convoqué par l'employeur doit être payé comme du temps de travail effectif sans s'imputer sur le crédit d'heures.
 

Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions du comité convoquées par l'employeur en dehors des horaires de travail ne sera payé que si le temps de trajet « dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ». La Cour de cassation exige que ce trajet soit supérieur, en durée, au temps normal de déplacement domicile/lieu de travail pour pouvoir être rémunéré.
 

Ce temps de trajet peut-il donner lieu à paiement d’heures supplémentaires ?
 

La Cour de cassation vient de répondre par l'affirmative (Cass . soc., 27 janvier 2021, n° 19-22.038 F-P).
 

Dans cette affaire, un salarié exerçant plusieurs mandats a effectué des déplacements dans le cadre de l’exercice de ses mandats, en dehors de son horaire de travail. L’employeur lui a payé les heures en question, comme du temps de travail effectif mais sans constater l’existence d’heures supplémentaires. Le salarié a saisi les prud’hommes.
 

Dans un premier temps, la Cour d’appel a donné raison à l’employeur, estimant que les temps de trajets ne constituent pas du temps de travail effectif. Elle a précisé que, d’une façon générale, les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’employeur et que le salarié à la disposition de celui-ci doit se conformer à ses directives et ne peut pas librement vaquer à des occupations personnelles. Elle a considéré que le salarié n’était pas dans ce cas de figure.
 

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération. Elle a rappelé le régime de droit commun : « le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ».
 

La Cour de cassation a ajouté que ce temps de trajet « doit être pris en compte pour déterminer l’existence, le cas échéant, d’heures supplémentaires donnant lieu à majorations ».

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