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06 / 03 / 2026 | 28 vues
Jean Paul Philidet / Abonné
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Responsabilité  financière des gestionnaires publics (RFGP) : et la responsabilité managériale ?

En fin d’année dernière, un groupe de travail présidé par le chef de service gestions publiques locales, des activités bancaires et économiques (GPLABE)  se voulait faire  un point d’étape sur la mise en oeuvre du nouveau régime de Responsabilité  financière des gestionnaires publics (RFGP) à la DGFiP.

 

Là où d’autres groupes de travail , objectivement moins structurants et importants pour la DGFIP, conduisaient à la remise de 2 à 6 documents préparatoires, celui-ci n’en fournissait  qu’un d’une platitude consternante, et le tout traité en une après-midi.

 

La RFGP est pourtant un sujet majeur avec des inquiétudes et questionnements légitimes.

 

 

Notre appréciations  sur le nouveau dispositif

 

Pour mémoire, lors du dernier groupe de travail  sur ce thème début février, nous faisions part  de toutes les conséquences et dérives de cette responsabilité des gestionnaires publics.

 

Notre syndicat  pointait du doigt le mensonge originel de la DGFiP sur la protection fonctionnelle que la direction  considérait comme applicable à la RGP alors que des juristes, des avocats, des universitaires, diverses associations de comptables publics et nous même vous prouvions le contraire. On  ne peut que se désespérer de la fiche transmise qui ne fait que reprendre des statistiques que nous connaissons déjà et nous marteler que le contrôle interne et la cartographie des risques sont des armures à toute épreuve contre les mises en cause.

 

 Nous vendre une fois de plus le mythe du contrôle interne « dôme de protection » contre les missiles de la rue Cambon, ce n’est clairement pas satisfaisant.

 

Seul point qui a retenu notre attention, c’est celui relatif au dispositif d’assistance DGFiP qui, a quand même pris  un sérieux retard à l’allumage pour la déclinaison ministérielle de la note SGG du 2/4/2024 rappelant la non-applicabilité de la protection fonctionnelle à la RFGP .

 

Dès juillet 2024 des secrétariats généraux d’autres ministères l’avaient déjà rédigé pour leurs services, pourquoi pas nous ? Que de temps perdu, sachant qu’il était quasiment sur que le Conseil d’État confirmerait cette analyse de la SGG, ce qu’il a fait dans son arrêt du 29/1/2025. Cette note de service dédiée au dispositif de soutien était déjà évoquée en décembre 2024  !

 

Un renforcement des effectifs de la MRDCIC (la Mission Responsabilité Doctrine et Contrôle interne comptables) était annoncé pour aider les collègues en phase d’instruction et éventuellement de jugement, mais à la lecture de l‘organigramme de la cellule ,  il n’y a que 3 collègues dévolus à cette lourde tâche. Il sera intéressant de  savoir régulièrement combien d’agents DGFiP ont fait l’objet d’un engagement de poursuites et combien ont abouti à un classement sans suite stoppant net la phase contentieuse ?

 

Six  collègues mis en cause et jugés sont évoqués en l'état ,mais combien ont été auditionnés, questionnés formellement par la Cour et combien d’agents ont eu recours à la MRDCIC depuis 2023 ?

 

L’appui juridique qu’apporte déjà la MRDCIC est apprécié pour la procédure et le fond de l’affaire, mais les collègues de cette cellule ne peuvent visiblement pas accompagner le collègue et remplir le rôle d’un avocat lors de l’audience. Cette audition devant le magistrat instructeur est primordiale car retracée dans un procès-verbal, comme les réponses écrites en cours d’instruction sont versées au contradictoire. Cet appui de la MRDCIC, aussi sérieux et professionnel qu’il puisse être, ne remplacera pas un avocat . Nous avons eu des témoignages de justiciables évoquant la peur avant d’entrer devant la chambre du contentieux et le soutien apprécié de leur conseil à ce moment là.

 

Le sujet de l’intégration de la RFGP au dispositif de la protection fonctionnelle reste d'actualité. En mars dernier, la Ministre De Montchalin et notre directrice générale ont reçu les OS représentatives de la DGFiP pour les informer que notre ministère porterait auprès du Premier ministre de l‘époque ce sujet important,. Quelle ne fut pas notre déception lorsqu’est parue le 17 avril dernier la circulaire du Premier ministre  ! Aucune modification de la loi de 1983, simplement l’obligation de mettre en place dans chaque administration un dispositif de soutien aux agents mis en cause.

 

Pour nous , c’est un camouflet lancé à la face des agents.
 

L’heure est grave pour les collègues mis en cause. Les avocats refusent aujourd’hui à se faire payer leurs honoraires lorsqu’ils sont intervenus dans les affaires en lien avec la RFGP (risque de recel de détournement de fonds publics) et cela fait donc peser la charge financière des instances sur les épaules de leurs clients. Ils ont compris que leurs clients ne feraient pas appel ou se désisteraient.


Nous savons que la directrice générale continue de porter (avec sa ministre) le message de l’intégration de la RFGP dans la loi sur la protection fonctionnelle.


Reste la difficulté à trouver le véhicule législatif adapté. Pour autant il convient de  persévérer car il en va de la sérénité de tous les agents de la DGFiP qui travaillent sans aucune protection et doivent (sans assurance privée) s’attendre à débourser entre 20 000€ et 70 000€ d’honoraires d’avocat.

 

Hormis ce problème majeur de l‘absence de protection fonctionnelle, et pour en revenir aux affaires nourrissant ce champ de la RFGP, trois chefs de postes comptables de la DGFiP (Arrêt du 13 mai 2025 n° S-2025-0647 « Commune d’Éguilles » [Bouches-du-Rhône] et Arrêt du 24 juin 2025 n° S-2025-0910 « Communauté de communes de Marana-Golo [ Haute-Corse ]) ont été condamnés depuis février 2025.

 

 Autre interrogation : Doit-on se préoccuper d’un contentieux qui touche à plus des 2/3 le secteur local ?

 

À notre sens oui, et le retour de bâton en sphère État risque d’être sévère, notamment pour des comptables principaux qui se sentent un peu au dessus de la mêlée. La DGFiP ne tire aucune conséquence du bilan qu’elle brosse.
 

Ainsi la disproportion entre la sphère locale et la sphère État est constatée mais ne donne lieu à aucune proposition d’actions, alors qu’elle est la source première de l’irritation d’une part des ordonnateurs locaux ( élus et personnels) mais aussi d’autre part du personnel dans la sphère SPL (service public local) de la DGFiP. Il faudrait une modification volontaire et/ou obligatoire du comportement des Chambres Régionales des Comptes, qui se révèlent être la source d’alimentation numéro 1 du Ministère Public par leurs déférés.

 

Par ailleurs, le déséquilibre est patent aussi pour la DGFiP quant au niveau des personnels concernés.

 

Ainsi aucun cadre supérieur voire dirigeant n’a été mis en cause et à fortiori condamné, au contraire du régime RPP où la condamnation des DD/DRFiP ( directions départementales et régionales des finances publiques) était courante.
 

Bien entendu en matière de recettes, cela provient aussi du basculement en 2022 par l’article R. 276-1 du LPF, de la responsabilité des ANV du comptable principal vers le comptable secondaire en matière fiscale.

 

Notre syndicat  craint les conséquences de futures décisions pour nos collègues de la sphère fiscale. Autre souci : La Cour met en cause des comptables mais également les agents placés sous leur autorité. Les trois collègues non comptables mis en cause sont de grade d’IP ou d’inspecteur.
 

C’est un bouleversement par rapport à la RPP (responsabilité personnelle et pécuniaire)  qui mériterait une plus grande clarification de la part de la Cour puisque l’agent exerce sous l’autorité d’un responsable, pourquoi celui-ci n’est-t-il pas mis en cause si l’agent a appliqué les procédures ?

 

Vraie question aussi...., dans le cas d’un agent qui valide parfois pour des millions d’euros de salaires dans un service de gestion comptable, pourrait t-il être mis en cause malgré le contrôle hiérarchisé de la dépense ?
 

La DGFIP peut elle continuer  à nier que des agents B et C pourraient être attraits devant la Cour ?
 

Notre syndicat  demande également à la Direction si elle a l’intention de demander la réforme de l‘ordonnance de mars 2022, précisant que la perspective de réformer la RGP est déjà intégrée par la Cour des Comptes, (cf rapport d’activité 2024 page 63, l’affirmation de la Procureure Générale : «il faudra faire un bilan d’étape et ne pas s’interdire de proposer au législateur des évolutions qui s’avéreraient pertinentes. »)

 

Ce nouveau dispositif de  Responsabilité Financière des Gestionnaires Publics  pose tellement de questions qu’une réunion  d’une demi-journée est à l'évidence insuffisant.

 

Autre sujet jamais abordé , ce qui est proprement scandaleux,  l’épreuve humaine lourde et déstabilisante psychologiquement pour les mise en cause, et ce dès la phase de l’instruction. Rien n'a vraiment été mis en place pour ces collègues ? L’acculturation des agents DGFiP à la RGP, via de la e-formation, commence, il serait temps, 3 ans après ! ... Comme quoi la perception de la Direction  a bien changé  depuis 3 ans, elle  qui présentait  cette réforme comme un simple ajustement technique à l’époque.

 

Notre syndicat rejette fermement :
 

  • l’idée de considérer tout agent public (A+, A, B, C, comptable ou non comptable) comme un délinquant potentiel pouvant se voir condamner à une amende non assurable et non rémissible allant jusqu’à 6 mois de rémunérations ;
  • l’accentuation du «  levier managérial  » (dite RGP non juridictionnelle) qui deviendrait fondamental dans la future évolution de carrière du cadre, mais aussi dans sa part de rémunération variable et dans les possibles sanctions disciplinaires en plus de procédures juridictionnelles ;
  • le basculement du jugement des comptes au jugement des comptables en substituant la recherche de coupable à l’exercice nécessairement régulé de la responsabilité.

 

Il  exige donc :
 

 que les personnels puissent se prémunir contre le risque d’être condamnés par la Cour des comptes à payer une amende non assurable et non rémissible et à subir des frais d’avocat se chiffrant en milliers d’euros en dehors de toute protection fonctionnelle ;

 une protection des agents par un système de contrat groupe, à l’instar de ce qui se fait en protection sociale complémentaire ;

 un régime indemnitaire des agents de la DGFiP qui doit clairement évoluer pour intégrer ce risque RGP non couvert ;

 une précision sur les modalités de prise en charge par l’État de la réparation du préjudice subi par la collectivité (l’article 173-2 du décret GBCP du 7/11/2012) afin qu’aucun agent (sauf action délictuelle) ne soit inquiété dans le cadre d’une action en réparation du préjudice initiée par la collectivité ;

 une refonte totale de l’ordonnance de mars 2022 qui aboutit à une sclérose de l’action publique financière ;

 l’intégration des conséquences de la RGP dans la loi de 1983 sur la protection fonctionnelle.

 

Que retenir de cette réunion?...

 

UN ANGÉLISME DÉPLACÉ ET ZÉRO SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
 

Le  chef de service gestions publiques locales, des activités bancaires et économiques (GPLABE)  justifie la RFGP et s’en fait l’avocat  ; nous n’en attendions pas moins de lui, mais son angélisme en la matière nous paraît un peu déplacé pour toutes les raisons évoquées dans notre liminaire.
 

Il confirme quand même que notre ministre s’emploie à créer les conditions d’une nécessaire régulation de la RGP en l’intégrant dans le dispositif de la protection fonctionnelle via un véhicule législatif adapté. Sur l’accompagnement de la Mission Responsabilité, doctrine et contrôle interne comptables (MRDCIC), le président dit qu’il n’a pas attendu la note (NDLR : note qui sortira quelques jours après le GT : NS du 10/12/25 – dossier 2025/08/576) pour aider les collègues mis en cause. Il précise aussi qu’il n’y a aucune obligation de solliciter la MRDCIC.

 

Toutes nos récriminations envers la RFGP sont minimisées par l’administration, tant sur le nombre de personnels DGFiP condamnés que sur l’absence de mécanisme protecteur qui, lui, existait dans l’ancien système de la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP).

 

Dans un déroulé de groupe de travail assez décousu, notre syndicat  a tenu aussi à évoquer le « droit de se taire » des mis en cause lors de l’instruction. Le président y est favorable, même si, selon nous, la jurisprudence est fluctuante et mérite d’être clarifiée pour les affaires devant la Cour des comptes, que ce soit au stade des auditions que du contradictoire (cf arrêt n° S-2024-1528 du 16/12/24 commune de Richwiller).

 

Sur les métiers, le président redit que le CHD (Le contrôle hiérarchisé de la dépense) « a toute sa place » et que la RFGP « a été faite pour légitimer le CHD » .. En fait , rien n’est moins sur car le juge l’utilise comme bon lui semble. Concernant l’impact psychologique d’une audition dans le cadre de l’instruction d’une affaire, le président admet que « c’est une épreuve » mais qu’ont-ils prévu à la DGFiP ? Pour l’instant rien !

 

L'OFFRE DE SERVICE DE LA MRDCIC (la Mission Responsabilité Doctrine et Contrôle interne comptables))

 

La cheffe de la MRDCIC précise qu’une vingtaine de collègues ayant reçu une ordonnance de mise en cause ont sollicité l’aide de sa structure depuis 2023. Nous avons demandé quels grades étaient représentés, mais la mission n’a pas été en mesure de nous les donner.

 

Cette dernière rappelle quelques conseils utiles que donne, entre autres, la MRDCIC dans sa mission de soutien :

 demander un délai de réponse au magistrat instructeur pour remplir le questionnaire  ; étant précisé qu’à chaque fois c’est accepté ;

 avant tout envoi de réponse à un questionnaire de la Cour, la MRDCIC conseille le collègue et éventuellement propose des reformulations ou réécritures ; le tout en liaison avec les bureaux métiers pour les réponses techniques ;

 quand le collègue se voit demander des pièces par le magistrat, la MRDCIC l’aide à les rassembler ;

 les collègues ont le droit de se taire (cf supra) et/ou de ne répondre qu’à la question posée ; c’est d’ailleurs précisé par la Cour, selon la MRDCIC. Chose importante  : il est primordial de ne pas « s’auto-incriminer » auprès du magistrat ;

 certains collègues sont entendus par le magistrat instructeur en fin d’instruction : une conduite à adopter (à vérifier avec la mission au cas par cas) peut être de dire  uniquement : «  je confirme ce que j’ai écrit ». La fin de l’audition se matérialise par un procès-verbal ;

 lorsque le collègue est renvoyé devant la chambre du contentieux, la MRDCIC peut, sur demande du collègue (qui n’a pas souhaité ou n’a pas pu prendre les services d’un avocat), rédiger complètement le mémoire en défense.

 

À une question de notre syndicat  sur d’éventuelles remontées d’agents DGFiP qui auraient pu saisir la boite mel rfgp@sgg.pm.gouv.fr (indiquée dans la circulaire Bayrou n° 6478-SG du 17/4/25) dans le cas de difficultés rencontrées dans l’accompagnement par leur direction, la DGFiP est formelle : il n’y a pas eu, à leur connaissance, de remontées de ce type.

Ceci est positif et reflète le travail de qualité effectué par la MRDCIC auprès des agents qui le souhaitent. Le président dit comprendre et accepter l’existence d’assurance(s) privée(s) permettant d’accompagner le collègue mis en cause, mais, dixit ce dernier, «  ce n’est qu’un pis-aller ».

 

Rappelons que l’assurance privée acquittée par le collègue ne permet pas de payer l’amende, mais permet, par contre, le défraiement des honoraires d’avocat. Nous avons  une fois de plus martelé que la préoccupation urgente du moment était de pouvoir rendre éligible la RFGP à la protection fonctionnelle, ce que le président souhaite lui aussi.

Sur le besoin d’un corpus de règles nationales s’appliquant à chaque type de structures sur les délégations de signatures ou encore la cartographie des risques, le président répond que ça déresponsabiliserait le chef de structure locale.

 

LA RESPONSABILITÉ MANAGÉRIALE : GRANDE OUBLIÉE !

 

Enfin, la délégation de notre syndicat  a tenu à poser une dernière question sur la responsabilité managériale (NDLR : ce qui contrevient aux règles mais non considéré comme faute grave et/ou préjudice financier significatif pouvant être transmis à la chambre du contentieux) à la main des DR/DDFiP et pouvant déboucher sur des sanctions disciplinaires ou de carrière pour le collègue.

 

En réponse, le président admet que «  pour l’instant on n’a rien écrit là dessus, vous avez raison de le souligner ».

 

Il  y a lieu d’être très vigilant devant la possible inégalité de traitement selon les directions locales.

 

Notre syndicat  continuera de suivre de très près l’extension de l’octroi de la protection fonctionnelle aux gestionnaires publics mis en cause dans le cadre de la RFGP, cette possibilité étant désormais portée par la ministre de l’action et des comptes publics.

 

Parallèlement, il  revendique un régime indemnitaire des agents de la DGFiP permettant d’intégrer ce risque RGP, un réel soutien psychologique des agents mis en cause et la refonte totale de l’ordonnance de mars 2022 qui aboutit à une sclérose de l’action publique financière.

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