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24 / 02 / 2023 | 440 vues
Eric Peres / Abonné
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Thalès : la justice donne raison à une cadre lanceuse d'alerte

En donnant raison à une cadre de Thales licenciée après avoir dénoncé des faits de corruption, la Cour de cassation a rendu une décision majeure pour tous les lanceurs d’alerte.

 

Les faits :
 

Dans le cadre d’une mobilité interne, une salariée cadre a été engagée par la société Thales six GTS France en qualité de responsable du département offres et projets export.


En mars 2019, elle va saisir le comité d’éthique du groupe pour signaler des faits susceptibles d’être qualifiés de corruption, mettant en cause l’un de ses anciens collaborateurs et son employeur. En octobre, elle informera le comité d’éthique de la situation de harcèlement dont elle estimait faire l’objet à la suite de cette alerte.


Le 20 février 2020, le comité d’éthique a conclu à l’absence de situation contraire aux règles et principes éthiques. Quelques mois plus tard, la salariée sera licencié et saisira la formation des référés de la juridiction prud’homale afin principalement que soit constatée la nullité de son licenciement, intervenu en violation des dispositions protectrices des lanceurs d’alerte.

 

Dans un arrêt du 16 septembre 2021, la Cour d’appel de Versailles a débouté la salariée aux motifs que les pièces et moyens de droit fournis par la salariée n’ont pas permis d’établir et de démontrer un lien évident et non équivoque de cause à effet entre le fait d’avoir lancé une alerte et le licenciement pour cause réelle et sérieuse, que les représailles envers la salariée n’étaient pas davantage établies [en sorte] qu’il n’y avait pas eu violation du statut protecteur. De plus selon la Cour d’appel, l’appréciation du motif de licenciement de la salariée relevait exclusivement des juges du fond.

 

Ce qui n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui dans un arrêt en date du 1er février 2023 casse et annule la décision de la Cour d’appel de Versailles. « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En cas de litige relatif à l’application de ces dispositions, dès lors que le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à l’employeur, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. »

 

Selon la maison des lanceurs d’alerte la décision de la Cour d’appel de Versailles « vidait finalement de sa substance l’utilité d’avoir accès à un juge en urgence par la voie du référé prud’homal. Or, les actes de représailles envers les lanceurs d’alerte, tels que ce licenciement, sont de nature à les mettre dans une extrême précarité sociale et financière – précarité d’autant plus inacceptable qu’ils ont agi dans l’intérêt général, et doivent bénéficier de décisions dans des délais raisonnables. (…) Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme qu’il relève bien du juge des référés de rechercher si l’employeur apporte la preuve que le licenciement est lié à des éléments objectifs extérieurs à l’alerte. »

 

Retrouvez l’intégralité de la décision sur le site de la Cour de cassation.

 

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