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02 / 03 / 2020 | 239 vues
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Capital décès refusé lorsque l’employeur ne reverse pas les cotisations qu’il prélève sur les salaires : réponse ministérielle aux parlementaires

Nous avons largement rapporté ce dossier aux nombreuses ramifications à Miroir Social. Il concerne à la fois le service des assurances collectives en cas de primes impayées, la rupture d'égalité entre les salariés d'une même branche et la cohérence du dispositif des assurances obligatoires suite aux décisions du Conseil constitutionnel de 2013. Voir notamment « Prévoyance et cessation de paiement : comment démêler …. », « Salarié non assuré malgré les cotisations .. » et « Lettre du SNPEFP et intervention des parlementaires ».
 

Réponse ministérielle
 

Les sites des assemblées publient les réponses du Ministère de l’Action et des Comptes publics à quatre des six questions qui avaient été déposées : à celles de Laure de la Raudière, députée UDI d’Eure-et-Loir, d'André Chassaigne, député GDR du Puy-de-Dôme, de Cathy Apourceau-Poly, sénatrice GDR du Pas-de-Calais et de Serge Babary, sénateur LR d’Indre-et-Loire. Ces parlementaires ont répondu aux sollicitations conjointes du SNPEFP CGT et du Groupement des victimes et des créanciers des IFRAC.
 

En substance, le ministère valide la position défendue par l’assureur. Il semblerait donc que le paragraphe 5 de l’article L.113-3 du Code des assurances est bien caduc du fait des décisions du Conseil constitutionnel. À certaines conditions de délais, l'organisme assureur civil peut résilier un contrat de prévoyance ou de mutuelle si l’employeur ne reverse pas les cotisations qu’il prélève sur les salaires.
 

Action de la famille confortée
 

Cette clarification conforte le choix de la famille et de son avocat Me Ludovic Heringuez du Barreau de Marseille, de se tourner vers l'employeur en premier ressort afin d’obtenir le paiement du capital décès et de la rente d'éducation. Comme l’entreprise a été mise en redressement judiciaire le 4 novembre 2018 puis en liquidation le 25 juin 2019 par décision du Tribunal de commerce de Bobigny, c’est donc au mandataire-liquidateur et à l’assurance de garantie des salaires d’intervenir en lieu et place de l’employeur. L’action est en cours devant le Conseil des Prud’hommes d’Aix-en-Provence, audience le 16 mars.
 

Mandataire et AGS : l’impasse
 

En tout cas, la réponse ministérielle contredit la position défendue par l’ancien avocat de l’employeur qui, s’appuyant sur ce paragraphe 5, soutenait qu’en cas d’impayés, l’assureur devait tout de même honorer les prestations. Il est très surprenant que, dans ce dossier, le mandataire et l’AGS aient pu reprendre à la fois l’argumentaire et l’avocat de l’employeur. Nous nous étonnons de ce que l’avocat mandaté ait en même temps été le créancier de l’entreprise liquidé, l’ancien avocat et l'ami de son dirigeant. Considérant le conflit d’intérêts, nourrissant un légitime soupçon sur l’action du mandataire, nous avons saisi le Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires afin qu’il vérifie la conformité de cette désignation avec le paragraphe 513.1 de l’arrêté du 18 juillet 2018 qui fixe les règles professionnelles. En tout cas, le double choix de l’avocat du dirigeant et de sa ligne de défense a placé l’AGS et le mandataire dans une impasse.


Pourtant, ils ont été largement prévenu, notamment par l'article « Une créance salariale pour l’AGS ».
 

  • Prochain article >  Suite de la procédure et autres questions soulevées par le dossier.
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