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31 / 01 / 2014 | 67 vues
Jean-Marc Bailly / Membre
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La coassurance d’opérations individuelles et collectives facultatives mis en péril par le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire

Avec la généralisation de la complémentaire santé telle que prévue par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et l’ANI du 11 janvier 2013, apparaît la nécessité d'effectuer des opérations de coassurance dans le domaine de l'assurance de personnes.

Pour mémoire, afin de couvrir un risque, un assureur peut décider de transférer une partie du risque à un autre assureur contre paiement d'une prime (réassurance) ou partager le risque avec d'autres assureurs à travers un contrat unique. Il s'agit dans ce dernier cas de coassurance.

Dans le prolongement des textes précités, l'article 34 du projet de la loi relatif à l’économie sociale et solidaire précise que « (…) Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre III peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances ».

Cet article permet donc la coassurance concernant les opérations collectives obligatoires, entre organismes d'assurance relevant de réglementations différentes. Il emporte incidemment l’interdiction de la coassurance d’opérations individuelles et d’opérations collectives facultatives.

Cependant, en l’absence de tout cadre normatif et avec l’assentiment de l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation, les organismes d’assurance coassurent depuis de nombreuses années des opérations de tous types qui ne se limitent pas aux opérations collectives obligatoires. C’est ainsi qu’elles coassurent des opérations individuelles et des opérations collectives facultatives.

En effet, en vertu de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », l’assureur d’un contrat collectif obligatoire doit maintenir ses garanties aux retraités et aux chômeurs. Par conséquent, en cas de coassurance, l’assureur a l’obligation de couvrir une opération collective facultative.

Il est à noter que cette problématique a fait l’objet d’un amendement (n° 150) déposé par Mme Lienemann, qui proposait l’extension l’article 34 aux contrats facultatifs. Malheureusement, cet amendement a été retiré.

  • L’adoption de ce texte mettrait en péril les centaines de milliers de contrats souscrits par les assurés afin de se garantir contre les risques de maladie, d’accident ainsi que la retraite.

Aussi, le principe de stabilité contractuelle, consacré par le Conseil constitutionnel, et la protection sociale complémentaire de nos concitoyens commandent d’étendre l’article 34 aux opérations collectives facultatives et aux opérations individuelles dont la coassurance est également souvent nécessaire.

Cette analyse a conduit le cabinet Exceptio Avocats, spécialisé en assurance de personnes et en protection sociale, à alerter par lettres ouvertes :
  • M. Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République,
  • M. Yves Blein, rapporteur de la commission des affaires économiques, 
  • Mme Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales.
Yves Blein a récemment répondu afin de préciser qu’il étudiera la proposition d’amendement faite par le cabinet Exceptio Avocats, lors de l’examen du projet de loi relatif à l’économie solidaire par la commission des affaires économiques.
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