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03 / 12 / 2010 | 279 vues
Jacky Lesueur / Abonné
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Les règles du jeu en cas de conflit de désignations syndicales

La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt récapitulant la marche à suivre en cas de conflit de désignations syndicales.

La décision du 29 octobre 2010 (n°09-67969 P+B+R) a été rendue au sujet de désignations d’un nombre de délégués syndicaux supérieur à la loi.

Les désignations ont été opérées par deux syndicats affiliés à la même confédération, à plusieurs années d’intervalle. Ainsi, l’union locale (UL) CGT de Rosny-sous-Bois a désigné un délégué syndical au sein de l’institut médico-éducatif (IME) de Rosny en juillet 2001.

Ce salarié a ensuite été absent plusieurs mois de l’entreprise. La suspension du contrat ne suspendant pas le mandat, il était encore DS de l’entreprise. Pourtant, en juin 2006, le syndicat MICT-CGT a désigné un autre salarié dans le même institut en tant que DS.

  • De retour dans l’entreprise, le premier DS a fait valoir qu’il était encore dans son mandat, faute d’avoir été révoqué par le syndicat qui l’avait désigné à l’origine. L’UL CGT l’a d’ailleurs confirmé dans son mandat le 14 avril 2009, tandis que la fédération CGT confirmait concomitamment la désignation du second DS.

  • Le tribunal d’instance de Bobigny a été saisi pour décider lequel des deux salariés était le délégué syndical CGT de l’entreprise.

Le juge du fond déclare la procédure forclose, aucune des deux désignations n’ayant été contestée dans le délai légal de 15 jours. Cette décision est censurée par la Cour de Cassation. Les hauts magistrats rappellent d’abord que plusieurs organisations syndicales affiliées à la même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi, sauf si un accord collectif prévoit expressément cette possibilité.

Les juges estiment ensuite que la dernière désignation en date, qui lui confère le caractère de surnuméraire, ouvre un nouveau délai de contestation (de 15 jours), qui s’applique tant à cette dernière désignation, qu’aux autres désignations passées, qui peuvent aussi être contestées, peu important leur ancienneté (en l’espèce, une désignation vieille de 8 ans).

Également, le délai de contestation est ouvert à l’occasion de la décision du syndicat de mettre fin à cette situation.

En l’espèce, la décision du tribunal d’instance reconnaissant la forclusion était donc illégale, la dernière décision prise par l’organisation syndicale pour mettre fin au litige interne ayant été notifiée à l’employeur moins de 15 jours avant la saisine du tribunal. 

Sur le fond, pour résoudre le conflit de compétences, la Cour de Cassation récapitule les règles qu’elle avait édictées par le passé.

En premier lieu, il faut s’attacher aux dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations (ou aux remplacements) des délégués syndicaux dans l’entité concernée (UD, UL, fédération, syndicat d’entreprise…). Si besoin est, la Cour de Cassation renvoie sur les organes statutaires de résolution des conflits, qui ont compétence pour résoudre le litige interne (en ce sens, voir Cass. soc. 16-12-09, n° 09-60118, Cass. soc. 26-05-10, n° 09-60342). Les juges du fond sont d’ailleurs généralement invités à surseoir à statuer lorsque de telles commissions de résolution des conflits sont réunies, afin d’attendre la solution adoptée par cet organe. Ladite solution s’imposera alors au litige en cours. Lors du procès, le juge doit convoquer l’ensemble des syndicats et des délégués syndicaux concernés par les désignations contestées.

  • En second lieu, faute de dispositions statutaires précises ou de décisions syndicales de résolution du conflit, la Cour de Cassation applique la règle chronologique : la première désignation en date est validée, et la désignation surnuméraire intervenant tardivement doit être annulée.

Plus que jamais, les statuts des organisations syndicales apparaissent comme étant la loi des parties ; ils s’imposent aux syndicats ainsi qu’aux tiers (employeur, juge). Il est donc nécessaire d’y prêter la plus grande attention.
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