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28 / 07 / 2014 | 2 vues
Sonia-Maia Grislain / Membre
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Responsabilité pénale des personnes morales en matière d’infractions non-intentionnelles

Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 mai 2014 (n° 13-82677) est venu confirmer la jurisprudence qui impose au juge, avant de déclarer une société coupable, de rechercher quel organe ou représentant a commis le délit pour son compte.

Pour rappel, l’article 121-2 alinéa 1 du Code pénal dispose que « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

Pendant plusieurs années, la jurisprudence s’était considérablement assouplie sur l’exigence de caractériser l’organe ou le représentant agissant pour le compte de la personne morale consacrant ainsi une forme de présomption de rattachement de la faute aux organes ou représentants sans pour autant désigner la personne physique responsable.

Cependant, les récentes décisions rendues en matière de responsabilité pénale des personnes morales reviennent à une application plus stricte et plus orthodoxe de l’article 121-2 du Code pénal.

L’arrêt du 6 mai 2014, qui suit deux autres arrêts rendus par la chambre criminelle les 25 mars (n° 13-80376) et 1er avril 2014 (n° 12-86501) confirme cette tendance.

  • En l’espèce, la société Hydro Aluminium était poursuivie pour des faits de blessures involontaires suite à un accident dont avait été victime un intérimaire intervenant sur son site qui avait glissé dans une cuve contenant un produit chimique lui occasionnant ainsi de graves brûlures.

La Cour d’appel avait confirmé la condamnation de la société estimant que dès lors que l’accident de travail trouvait sa cause dans la faute de la société qui avait mis à disposition de l’intérimaire un équipement non approprié, il n’y avait pas lieu d’identifier la personne physique qui avait pu se rendre coupable des manquements relevés, ni de rechercher si elle avait agi comme organe ou représentant de la personne morale.

  • La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en rappelant le principe selon lequel, le juge ne peut déclarer coupable de blessures involontaires une personne morale sans rechercher si les manquements relevés résultent de l’abstention de l’un des organes ou représentants de la société prévenue qui doivent être identifiés et s’ils ont été commis pour le compte de cette société.
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