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12 / 06 / 2026 | 8 vues
Jean Meyronneinc / Abonné
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Responsabilité financière des gestionnaires publics: La Cour des comptes publie un premier bilan de l’activité contentieuse des juridictions financières

Le nouveau régime de Responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP) a été évoqué a plusieurs reprises dans ces colonnes compte tenu des nombreuses interrogations , voire inquiétudes qu'il pouvait soulever .

 

Quelles leçons tirer de la mise en œuvre du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics ?


Quelles sont les infractions les plus poursuivies et quels montants ont atteint les amendes de celles ayant mené à une condamnation ? 

 

Trois ans après l'entrée en vigueur du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, la Cour des comptes vient de publier la semaine dernière  un premier bilan qui devrait amener à en tirer tous les enseignements pour l'avenir...Ce rapport apporte un éclairage assez complet sur l’activité contentieuse des juridictions financières en 2025


Au-delà des statistiques sur  les transmissions que les juridictions financières ont adressé à l’autorité judiciaire, il fournit un panorama plutôt exhaustif de la politique de poursuites du Parquet général et apporte une analyse détaillée de la jurisprudence à en tirer.

 

Quelques éléments à retenir:

 

La Cour souligne que  l’activité contentieuse des juridictions financières a tendance à progresser

Sur l’année 2025, 105 déférés ont été enregistrés au Parquet général, soit une hausse de 36 % en un an.

 

Toutefois, tous les déférés ne donnent pas lieu à poursuite : en témoigne l’augmentation des mesures alternatives aux poursuites que constituent les rappels à la loi (20 en 2025 contre  8 en 2024) ou les rappels au droit, pour les faits qui ne sont pas d’une gravité suffisante ou qui ne remplissent pas toutes les conditions de définition des infractions.

 

À noter également qu’en 2025, un déféré sur deux a donné lieu à une instruction contentieuse et la Procureure générale a pris 23 décisions de renvoi.

 

La chambre du contentieux a transmis en 2025 au Parquet général 44 ordonnances de règlement (rapports d’instruction), soit autant que le total des années 2023 et 2024.

 

La chambre du contentieux de la Cour des comptes a rendu 18 arrêts en 2025. Entre 2023 et 2025, le montant des amendes prononcées est compris entre 1000 et 20 000 euros ; le montant moyen en 2025 s’est établi à 3750 euros. 

 

Le rapport souligne également que la Procureure générale près la Cour des comptes et près la Cour d’appel financière (CAF) dispose de l’opportunité des poursuites, c’est-à-dire du pouvoir d’engager (ou non) une procédure contentieuse, et de poursuivre (ou non) les personnes concernées. 

 

En 2025, la politique de poursuites de la Procureure générale s’est articulée  autour de 5 piliers : 


-    Ne poursuivre que les infractions qui portent une atteinte importante à l’ordre public financier
-    L’utilisation d’alternatives aux poursuites, sous forme de rappels à la loi ou de rappels au droit, pour les faits concernés
-    Une volonté d’équilibrer les poursuites, dans la mesure du possible, entre organismes dont la gestion est en cause
-    La recherche d’une collaboration étroite avec l’autorité judiciaire
-    Une attention particulière portée aux cas d’inexécution de décisions de justice.

 

Les apports de la jurisprudence en 2025

Le comité de jurisprudence des juridictions financières publie chaque année un recueil réunissant les extraits les plus significatifs des arrêts et jugements notifiés par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes, d’une part, et des communications envoyées au cours de l’année et non publiées, soit par les juridictions financières elles-mêmes, soit par les assemblées parlementaires, d’autre part.


En 2025, la Cour des comptes et la Cour d’appel financière ont apporté des précisions utiles sur plusieurs infractions : la faute grave de gestion, l’engagement de dépenses sans habilitation, l’avantage injustifié, la non-production des comptes, la gestion de fait ou encore l’inexécution de décisions de justice

 

Ces décisions permettent de mieux définir les règles applicables et vise à  renforcer la sécurité juridique des gestionnaires publics.

 

(*) Le rapport:

Lire le document (PDF - 2 MB)

 Le recueil de jurisprudence 2025

Lire le document (PDF - 2 MB)

 

 

 

NDLR: Sur le sujet de la protection fonctionnelle, l'vais du Conseil d'Etat

 

L'avis rendu par le Conseil d’Etat le 7 mai sur le projet de loi visant à renforcer l’Etat local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics marque une nouvelle étape sur cette question sensible...

Le point 28 de cet avis porte sur la RGP et la protection fonctionnelle des agents. 

 

"En ce qui concerne l’octroi de la protection fonctionnelle aux gestionnaires financiers faisant l’objet de poursuites devant les juridictions financières.

28. Le Conseil d’Etat constate que les dispositions du projet de loi prévoyant que la protection fonctionnelle est accordée, de plein droit, aux agents publics, aux militaires et aux élus locaux qui, n’ayant pas commis de faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions, font l’objet de poursuites devant les juridictions financières au titre des infractions prévues aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières, qui vont au-delà du principe général du droit qui leur est applicable (CE, 29 janvier 2025, Société UGGC avocats et a., n° 497840 et s. aux tables), ne se heurte à aucun obstacle d’ordre constitutionnel.

Il considère que le seul motif susceptible de conduire au refus d’octroi de la protection fonctionnelle doit être tiré de la commission d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, dont le champ est plus large que celui de l’agissement commis par intérêt personnel direct ou indirect que le projet de loi proposait de retenir pour les élus locaux dans le code général des collectivités territoriales, lequel s’articulait en outre difficilement avec les dispositions de l’article L. 131-12 du code des juridictions financières qui fait de la recherche d’un tel intérêt un élément constitutif d’une infraction financière."

 

A suivre !

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