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25 / 09 / 2015 | 10 vues
Patricia Mouysset / Membre
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REACH : la Cour de Justice de l’UE donne raison au gouvernement français sur son interprétation de la notion d’article

Avec l’arrêt rendu du 10 septembre 2015, la CJUE tranche et donne raison à l’interprétation faite par le gouvernement français mais aussi de 4 autres Etats (Autriche, Belgique, Danemark et Allemagne) sur son interprétation de la notion d'« article » évoqué dans le règlement REACH (article 7(2) et 33). Le différend a été porté devant la juridiction par les fédérations patronales de la distribution et des magasins de bricolage.

Le règlement REACH réclame à tout producteur ou importateur le devoir d’information quand un article contient 0,1 % en masse d’une substance « extrêmement préoccupante ». Ces informations doivent être suffisamment détaillées et précises pour assurer une utilisation sûre de l’article par le consommateur. La compréhension est très claire quand il s’agit d’un article constitué d’une seule substance. Cela l’est moins dans le cas de produits complexes constitués de différents articles. Doit-on considérer chaque article incorporé en tant que constituant d’un produit ou sa globalité qui aurait pour conséquence de permettre à un composant de dépasser les 0,1 % de substance extrêmement préoccupante ?

Ainsi les autorités françaises et quatre autres Etats dans son sillage se sont clairement positionnés pour un niveau élevé de protection de la santé humaine et pour la protection de l’environnement, en émettant un avis considérant que la notion d’article s’étend à chaque objet répondant à la définition d’article au sens du règlement. Cela a suscité une vive réaction de la fédération des entreprises du commerce et de la distribution et de la fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison, qui ont saisi la Cour de justice de l’UE en objectant que l’avis émis n’était pas conforme au règlement REACH. Elles réclamaient l’établissement du seuil de concentration de substance préoccupante sur le produit pris dans son entier.

La Cour a donc statué et « juge que chacun des articles constituant un produit complexe réclame des obligations de notification et d’information lorsqu’ils contiennent une substance extrêmement préoccupante dans une concentration supérieure à 0,1 % de leur masse » (communiqué de presse n° 100/15 du 10 septembre 2015).

Par ailleurs, il est rappelé que cette obligation d’information à l’égard des destinataires et de consommateurs du produit incombe à toute personne appartenant à la chaîne d’approvisionnement dès lors que cette personne met un article à la disposition d’un tiers.

En conclusion et très clairement, « les articles incorporés en tant que composant d’un produit complexe doivent faire l’objet d’une notification auprès de l’Agence européenne des produits chimiques, lorsqu’ils contiennent une substance extrêmement préoccupante dans une concentration supérieure à 0,1 % ».

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