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26 / 04 / 2012 | 1 vue
Michel Augras / Membre
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Alerter les consommateurs

Le 18 avril dernier, l’AFP a publié une dépêche de l’UFC-Que Choisir et de la CLCV demandant que la législation européenne « impose trois garde-fous indispensables pour assurer la confiance des consommateurs dans la médiation : l’indépendance des médiateurs, la transparence des solutions trouvées et l’efficience de la médiation ».

Nous ne pouvons que nous associer à ces préoccupations en partageant avec les associations de défense des consommateurs le constat que bon nombre de dispositifs actuels de médiation « ne sont que des faux nez des services clientèle qui ne disent pas leur nom ».

Une grande partie de la réponse repose à l’évidence dans le strict respect de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, notamment sur les points cruciaux de la définition de la médiation, de sa qualité et de celle du médiateur.

Toute médiation doit pouvoir être conduite avec efficacité, compétence et impartialité (indépendance et neutralité) à l’égard des parties, conformément à un code d’éthique et de déontologie avec l’aide d’un médiateur pouvant justifier d’une formation initiale et continue pour parvenir à un accord sur la résolution du litige des parties.

La CLCV et l’UFC-Que Choisir sont légitimes à « défendre la médiation en tant qu’instrument complémentaire et efficace de l’action ne privant pas le consommateur de son droit fondamental d’accès à la justice ». C’est aussi, faut-il le souligner, la liberté fondamentale des parties en litige de choisir volontairement le recours à la médiation en tant que processus par opposition à une procédure pour parvenir et trouver un accord avec l’aide d’un médiateur.

La liberté fondamentale du citoyen et le droit fondamental d’accès à la justice doivent constituer les deux piliers fondamentaux de la réglementation européenne extrajudiciaire des litiges de consommation.

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