Participatif
ACCÈS PUBLIC
28 / 10 / 2016 | 10 vues
Conseil supérieur Ordre Des Experts-Comptables / Membre
Articles : 15
Inscrit(e) le 04 / 06 / 2014

Le budget de fonctionnement du CE : une donne en pleine évolution

Par Thierry Pottiermembre du comité CE du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.

Les dispositions prévues par le code du travail, antérieurement à la loi sur la transparence financière et la loi sur le travail

L’article L.2325–43 du code du travail prévoit que, chaque année, l’employeur doit verser au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement équivalente à 0,2 % de la masse salariale brute. Cette disposition est intervenue en 1982, afin que tous les comités d’entreprise puissent exercer le rôle de surveillance économique qui leur est attribué depuis 1945.

En effet, l’absence de ressources financières ne permettait pas au comité d’entreprise d’envisager une formation ou d’utiliser une documentation spécifique pour mieux comprendre les documents remis par l’employeur à l’occasion des différentes informations/consultations.

Pour la première fois, le comité d’entreprise disposait d’une autonomie financière. Rappelons à ce sujet que le budget des activités sociales et culturelles n’a toujours pas de caractère obligatoire.

D’ailleurs, depuis la loi Auroux d’octobre 1982, le budget de fonctionnement s’ajoute au budget des activités sociales et culturelles.

Ainsi, depuis cette date, il existe deux budgets distincts et étanches, autrement dit chaque dépense et chaque recette doit être affectée en fonction de sa destination dans chacun des budgets.

Les difficultés d’appréhender la base de calcul du budget de fonctionnement et les précisions jurisprudentielles

Depuis quelques années, la définition de la masse salariale n’a cessé d’évoluer, au fil des différents arrêts de Cour de cassation rendus en la matière.

Dans un premier temps, la Cour est revenue sur la définition même de la masse salariale. Elle a invoqué le compte 641 (compte du plan comptable général où sont inscrites les rémunérations brutes des salariés de l’entreprise) par référence à une circulaire ministérielle de 1987 qui prévoyait cette base comptable (Cassation du 30 mars 2011, n° 09-71.43 ; 9 juillet 2014, n°13-17.470 ; 31 mai 2016, n°14-25.042).

Cette base diffère de la masse salariale brute habituellement utilisée dans les domaines de la gestion comptable et des ressources humaines, dont le calcul des subventions à verser au comité d’entreprise, soit les salaires bruts déclarés chaque année à l’URSSAF et à l’administration fiscale (DADS : déclaration annuelle des données sociales).

Le total des salaires bruts indiqués sur la déclaration présentait l’avantage d’être simple à utiliser comme base de calcul des subventions mais pas seulement. En effet, bien souvent, le montant des salaires bruts déclarés est inférieur au montant des comptes 641 car il intègre des sommes versées aux salariés, qui ne sont pas forcément déclarées aux organismes sociaux et à l’administration fiscale.

À plusieurs reprises, la Cour est revenue, au fur et à mesure des litiges sur la décomposition du compte 641 à retenir dans la base au calcul. Elle a ainsi exclu les rémunérations des dirigeants, les indemnités de rupture supra-légale et conventionnelle, les remboursements de frais engagés par les salariés dans le cadre de leurs fonctions, exonérés des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.

Notons également que la Cour de cassation a récemment tranché la question de l’intégration dans la base des rémunérations du personnel permanent (prestataires, personnel détaché, mis à disposition) des sociétés extérieures qui intervenaient dans l’entreprise, retenant que les salaires doivent être intégrés dans la base de calcul de l’entreprise utilisatrice.


Par conséquent, c'est à l’entreprise de démontrer que le personnel des sociétés extérieures n'est pas constitué de salariés intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail de l’entreprise.

Depuis peu, les indemnités ou gratifications versées aux stagiaires doivent également faire partie de la base de calcul de la subvention.

L’employeur doit prendre également en compte les différentes provisions comptables constatées dans le compte 641, telles que les bonus, provisions pour congés payés, les rémunérations variables des commerciaux, les primes de vacances etc. alors que ces sommes ne sont pas encore réglées.

Par ailleurs, la jurisprudence admet maintenant que la même base de calcul serve à la détermination des deux budgets, fonctionnement et activités sociales et culturelles.

Enfin, la jurisprudence précise que c’est à l’employeur de fournir le détail du calcul des subventions. La prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où ces éléments sont fournis spontanément au comité d’entreprise.

L’utilisation du budget de fonctionnement, après la loi sur la transparence financière et la loi sur le travail

La loi sur la transparence financière du comité d’entreprise du 5 mars 2014 est venue réglementer le budget de fonctionnement pour certains comités d’entreprise. En effet, lorsque l’ensemble des ressources du comité dépasse 153 K€, celui-ci est tenu de nommer un expert-comptable. S’il dépasse deux des 3 critères suivants : 3,1 M€ de ressources; 1,55 M€ de bilan; plus de 50 salariés, il est tenu de nommer un commissaire aux comptes, dont les honoraires sont affectés intégralement sur le budget de fonctionnement.

La prise en charge pèse également sur son budget à hauteur de 20 % des honoraires de l’expert-comptable auquel il est fait appel pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise dans la limite d’un tiers de son budget, sauf accord avec l’employeur.

Depuis la loi sur le travail du 8 aout 2016, en cas d’annulation définitive de la délibération par laquelle le CHSCT a décidé de faire appel à un expert, l’employeur n’a plus à payer les honoraires de l’expert. Celui-ci devra alors rembourser les sommes à l'entreprise et le comité d’entreprise pourra décider de prendre en charge ces honoraires sur son budget de fonctionnement.

Enfin, le comité d’entreprise pourra utiliser son budget de fonctionnement pour d’autres instances représentatives du personnel, telle que la formation de délégués du personnel et de délégués syndicaux de l’entreprise (article L. 2325–43) prévue par la loi sur le travail.

Cette évolution est étonnante. Elle laisserait penser que l’ensemble des comités d’entreprise dispose de ressources non utilisées en matière de subvention de fonctionnement.

En réalité, une majorité des comités d’entreprise n’a pas un budget de fonctionnement (nouvellement dénommé « budget des activités économiques et professionnelles ») suffisant pour répondre à l’ensemble des besoins de ceux-ci.

Pas encore de commentaires