Participatif
ACCÈS PUBLIC
12 / 05 / 2015 | 8 vues
Conseil supérieur Ordre Des Experts-Comptables / Membre
Articles : 15
Inscrit(e) le 04 / 06 / 2014

Calcul des subventions des comités d’entreprise : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

La jurisprudence nous « éclaire » une nouvelle fois sur les modalités de calcul des subventions des comités d’entreprise.

La Cour de cassation s’est positionnée à deux reprises (le 20 mai et le 9 juillet 2014) pour préciser les bases de calcul des subventions (fonctionnement et œuvres sociales) des comités d’entreprise.

En synthèse, ces deux arrêts précisent que la masse salariale à retenir pour le calcul de la subvention est la masse salariale brute comptabilisée dans le compte 641 « rémunération du personnel » du plan comptable. Toutefois, il convient de retrancher de ce montant la rémunération des dirigeants sociaux, les remboursements de frais professionnels et les sommes liées à la rupture du contrat de travail, à l’exception des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis…

  • En d’autres termes, la Cour (notamment dans son arrêt du 9 juillet 2014) précise que les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure aux indemnités légales et conventionnelles ne sont pas à reprendre dans la base de calcul.

La référence au compte 641 n’est pas nouvelle. Déjà en 1987, l’administration avait précisé dans une circulaire que « la masse salariale brute qui sert de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement doit s’entendre comme la masse salariale comptable : elle comprend donc les salaires (quel que soit le statut du salarié) , appointements et commissions de base (compte 641100), les congés payés (compte 641200), les primes et gratifications (comptes 641300), les indemnités et avantages divers (compte 641400) et le supplément familial (compte 641500). La Cour de cassation a retenu une solution identique dès le début des années 1990 et a confirmé cette position à plusieurs reprises.

Il est clair que la masse salariale brute comprend toutes les sommes reprises en 641 y compris les « indemnités et avantages divers » compris en 641400. En d’autres termes, l’assiette de la subvention ne se limite pas aux sommes ayant un caractère de salaire, mais reprend également toutes les sommes versées en lien avec le statut de salarié. À partir de ce constat, il apparaît clairement que, contrairement aux décisions récentes de la Cour de cassation, toutes les sommes versées dans le cadre du contrat de travail doivent être reprises, notamment celles liées à la formation professionnelle dans le cadre du DIF et surtout celles payées au moment de la rupture du contrat de travail.

Cette position a d’ailleurs été affirmée par la Cour de cassation elle-même qui, dans un arrêt de juillet 1988, considérait que « l’indemnité de départ à la retraite a un caractère de complément de salaire ».

Il faut par ailleurs souligner que le droit européen définit la rémunération comme « tout avantage payé directement ou indirectement en espèces ou en nature par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier ». Toutes les indemnités (quel que soit leur montant ou leur modalité de calcul) entrent dans cette définition. Il apparaît donc cohérent de reprendre dans le calcul de la subvention CE toutes les sommes versées aux salariés, y compris celles versées au titre de la rupture du contrat de travail : elles sont versées aux salariés en raison de l’existence du lien d’emploi, que ce lien perdure ou qu’il prenne fin.

Enfin, il faudra veiller à la façon dont ces indemnités sont comptabilisées. En effet, l’employeur pourra considérer (notamment en cas de PSE) que les indemnités de licenciement sont des charges exceptionnelles et par conséquent ne pas les reprendre en compte 641 (mais en compte 671). Ce choix, qui appartient à l’employeur ne devra avoir aucune conséquence sur les modalités de calcul de la subvention et ces sommes devront bien être reprises dans le calcul, quel que soit le compte retenu.

Le débat n’est pas clos et on ne peut que regretter que le législateur n’ait pas profité de la loi du 5 mars 2014 précisant les nouvelles obligations juridiques des comités d’entreprise pour arrêter clairement les modalités de calcul de leurs ressources.


Auteur > Jean-Marc Lenglart, expert-comptable.

Pas encore de commentaires