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16 / 10 / 2026 | 22 vues
Amandine Lab / Membre
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Suppression de l’agrément pour les organismes dispensant des formations SSCT ou CSE, quelles conséquences ?  

Réflexions autour de la suppression par la loi de simplification, d'un des agréments nécessaire aux organismes de formation pour dispenser les formations CSE aux représentants du personnel. Entre histoire et droit, des conséquences sont à prévoir.

Pour comprendre ce qui se joue, revenons en arrière...

Les instances représentatives du personnel sont le résultat d’une histoire, mouvante et en constante évolution. Sans oublier les délégués ouvriers, premiers représentants des travailleurs instaurés légalement en 1936 (1), les instances se sont succédées : le comité d’entreprise (CE) en 1946 (é°, les délégués du personnel (DP) en 1946 (3), les comités d’hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) en 1982 qui furent le résultat de la fusion entre le comité d’hygiène et de sécurité (CHS) créé en 1941 (4)  et les commissions d’amélioration des conditions de travail (CACT) en 1973 (5), et depuis 2017 (6) le comité social et économique (CSE).  


Et pourtant ce n’est qu’en 1982, grâce notamment à Jean AUROUX, que furent prévus, pour la première fois, par le législateur des dispositifs de formation à l’attention des représentants du personnel. Dans son rapport de 1981 «  Les droits des travailleurs », il relevait justement le manque de moyens des comités d’entreprise,  « pour assurer à leurs membres la formation économique nécessaire [qui] ne leur a[vait] pas permis de jouer pleinement le rôle qui leur était imparti »(7).


Ainsi, virent le jour la formation économique de 5 jours maximum (8) et la même année, la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail de minimum 5 jours (9).  
 

De quels agréments s’agit-il ?


Il existe deux types d’agréments qui sont parfois confondus.  


L'agrément national : conféré par le ministère du Travail à des centres spécialisés rattachés aux organisations syndicales représentatives et des instituts spécialisés, ces organismes sont aussi le fruit d’une histoire. Celle des bourses du travail et de l’éducation ouvrière. Fernand Pelloutier notait l’importance de lier l’action du syndicalisme et l’action éducatrice, pour préparer la lutte des classes. De cette idée naitra sa maxime  « instruire pour révolter »(10) car selon lui, ce qui manque à l’ouvrier « c’est la science de son malheur ; c’est de connaître les causes de sa servitude ; c’est de pouvoir  discerner contre quoi doivent être dirigés ses coups » (11). D’où une impérative nécessité que cette éducation soit pensée et animée par des révolutionnaires, dans la continuité de la devise de l’Association Internationale des Travailleurs de 1864 « l’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes » (12).  L’éducation ouvrière s’institutionnalisera par la création d’écoles et de centres d’éducation issus des organisations syndicales (13), mais ce n’est que dans les années 1930 que des dispositifs centralisés d’éducation des militants se créèrent.  En même temps, les attributions et responsabilités confiées aux syndicalistes au sein des entreprises au cours de la Première Guerre mondiale, signe d’une reconnaissance croissante du mouvement syndical par l’État, confirma l’importance de l’éducation ouvrière.  En 1957 (14) puis élargit en 1959 (15) des congés furent institués : les congés d’éducation ouvrière. Le processus d’institutionnalisation de la formation syndicale sera soutenu par la nécessité de formation induite par les nouvelles fonctions confiées aux syndicalistes au sein des comités d’entreprise.  Aujourd’hui, ces centres identifiés par l’agrément national peuvent dispenser des formations dans le cadre du congé d’éducation ouvrière nommé désormais « congés formation économique, sociale, environnementale et syndicale », mais utilisé sous une dénomination plus simple : « formation syndicale »(16).  Depuis 1982, cette liste est valable également pour les formations CSE et SSCT des représentants du personnel.

 

L'agrément régional: Alors qu’avec l’arrêté ministériel, un quasi-monopole était garanti pour le congé de formation syndicale aux organisations syndicales par leurs centres de formation ou aux instituts du travail (dont la gestion était paritaire entre université et organisations syndicales), les agréments pour les deux formations à destination des représentants des salariés furent désormais délivrés par chaque préfet de région et ouverts à d’autres organismes privés.  Le CNPF (17) et le ministère du Travail, défendirent l’agrément régional notamment au nom « du droit des représentants du personnel non élus sur des listes syndicales à se former ailleurs que dans les syndicats »(18).  Il fallait donc que ces représentants du personnel, puissent également accéder à ces nouvelles formations leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à leurs prérogatives au sein des entreprises, notamment par des organismes privés issus des cabinets d’expertise et d’accompagnement des comités d’entreprise.


Aujourd’hui, il revient aux représentants du personnel, qu’ils soient affiliés ou non à une organisation syndicale, de choisir leur organisme de formation (choix qui ne relève pas de l’employeur) entre les organismes agréés nationalement ou régionalement. L’agrément régional supprimé par la modification de quelques mots. La loi de simplification adoptée ce 26 mai 2026, vient modifier l’article L.2315-17 du Code du travail. Avant le 28 mai 2026: "Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 ".


Depuis le 28 mai 2026 : "Les formations sont dispensées soit par un organisme enregistré auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 ».  

Conséquences de la suppression

Bien que les décrets d’application ne soient pas encore parus, plusieurs conséquences sont à prévoir.  La première est sans nul doute, le développement du « marché de la formation des IRP », au détriment des centres de formation des organisations syndicales. C’est ce qui s’était déjà produit dans les années 80 suite à l’ouverture des formations CSE aux organismes privés. En 1989, on dénombrait 25 organismes rattachés à des organisations syndicales et 545 organismes privés agréés pour la formation économique élus au comité d’entreprise (19).  En 2024, on comptait 1444 organismes agréés en région (20) sur tout le territoire français.  Si ce chiffre peut paraitre assez faible (à peine plus d’un pourcent) au regard des 122 682 organismes (21) présents sur le marché de la formation (toutes thématiques et modalités confondues),  la suppression de l’agrément et de fait, des conditions pour l’obtenir, va probablement augmenter le nombre d’organismes qui vont s’emparer de la formation des acteurs du dialogue social.  L’enjeu financier étant bien évidemment, mais pas uniquement, au cœur du sujet.


Alors que la formation économique peut être prise en charge par le budget de fonctionnement de l’instance, le coût de la formation SSCT est quant à lui prévu par décret (22). En 2025, cela représente plus de 427€ par jour et par stagiaire, une somme non négligeable. Paula Cristofalo (23), expliqua que les organisations syndicales opposées à une décentralisation de la procédure d’agrément soulignèrent « un risque d’autonomisation des IRP vis-à-vis des organisations syndicales avec toutes les conséquences, en termes de pertes financières et politiques. Elles point[èr]ent également le risque de transformer les IRP en instances technocratiques sans lien avec l’action syndicale » (24).  


Espérons que les propos tenus par Nathalie ETHUIN et Karel YON en 2014, analysant justement la formation des salariés et représentants sont toujours valables : «  L’autonomisation d’une formation des élus d’entreprise par des organismes privés a dépossédé les organisations syndicales de cette activité sans pour autant les en couper, puisque des liens informels se maintiennent entre les formateurs d’élus et les Syndicats »(25).  


Une autre conséquence semble essentielle à soulever. L’intérêt de l’agrément tient également en la vérification, et le contrôle apportés par les agents des DREETS sur les contenus pédagogiques des formations. L’article R 2315-13 du Code du travail prévoit en effet, pour figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région, il est contrôlé leur aptitude à assurer la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. En plus des contenus pédagogiques qui sont vérifiés (selon les moyens des Dreets), les organismes pour la formation SSCT notamment doivent justifier « des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail »26. Chaque année, en plus d’un bilan pédagogique et financier(BPF), qui doit être rendu par tout organisme de formation déclaré, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée qui indique le nombre des stages organisés ainsi que leurs programmes, doit également être fourni. Si ces différentes conditions ne sont pas justifiées, l’organisme peut être radié des organismes agréés et ils ne pourront plus (a priori) dispenser les formations à l’attention des élus.  


Aujourd’hui, pour dispenser les formations aux membres du CSE, il suffira simplement d’être déclaré, enregistré, comme organisme de formation. Cet assouplissement ne va t- il pas mettre à mal les contenus de formation, si importants pour les représentants du personnel ? Les formations ne serontelles pas animées désormais par des formateurs techniques ou pseudo formateurs, sans réelles connaissances de terrain ou d’expériences des thématiques particulières du dialogue social ?   Syndicats, représentants du personnel, soyez vigilants.  Le choix de l’organisme de formation vous revient exclusivement. Mais sans les listes des organismes agréés qui vous permettaient à minima et à priori de trouver des organismes spécialisés, la recherche va s’avérer bien plus complexe. Vos fonctions représentatives dans l’entreprise sont particulières, les domaines qui vous concernent sont de plus en plus complexes, et les connaissances qui vous sont utiles sont précises. Il vous faudra donc être vigilant aux nouveaux organismes qui se positionneront sur la formation des représentants du personnel.  

 

1 Accords de Matignon du 7 juin 1936, art. 5
2 Ordonnance n°45-280 du 22 février 1945 instituant les comités d’entreprise et la loi du 16 mai 1946 tendant à la modification de l’ordonnance précitée
3 Loi n° 46-730 du 16 avril 1946  
4 Décret du 4 août 1941 relatif à l’institution des comités de sécurité dans les établissements industriels et commerciaux visés à l’article 65 du Livre II du Code du travail
5 Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 relative à l’amélioration des conditions de travail  
6 Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
7 J. Auroux, « Les droits des travailleurs », Rapport au Président de la République et au Premier ministre, sept. 1981, p. 54
8 C. trav., L. 2315-62
9 C. trav., L. 2315-18
10 F. Pelloutier,  « L’action populaire, ses raisons, ses ressources… », in L’ouvrier des deux mondes, n° 15, mai 1898
11 F. Pelloutier, « Le musée du travail », in L’ouvrier des deux mondes, n° 14, avril 1898  
12 Statuts de l’association Internationale des Travailleurs qui furent approuvés en 1871, lors de la conférence de Londres.  
13 Dans les Bourses du travail pour la Confédération générale du travail (CGT) et les cercles d’étude pour les syndicats chrétiens, portant des expérimentations au niveau local ou régional, comme l’École normale ouvrière de Lille, créée par l’union régionale de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) du Nord Pasde-Calais en 1925.
14 loi du 23 juillet 1957 instaurant le congé d’éducation ouvrière
15 Loi du 28 décembre 1957 tendant à favoriser la formation économique des travailleurs appelés à exercer des responsabilités syndicales
16 Tout salarié e privé d’emploi peut prétendre à 12 jours de congés qui peuvent aller jusqu’à 18 jours pour les animateurs de formation et les travailleurs appelés à exercer des responsabilités syndicales (C. trav., L. 2145-1 et L2145-7)  
17 Conseil national du patronat français
18 P. Cristofalo, « Une formation sans syndicat pour les élus d’entreprise ? La progressive constitution d’un marché de la formation pour les IRP », in N. Ethuin, K. Yon, La fabrique du sens syndical ; la formation des représentants des salariés en France (1945-2010), Ed. du Croquant, 2014, p. 210
19 Ces données proviennent du rapport au Premier ministre « Les Lois Auroux, dix ans après », M. Coffineau, cité dans l’article de N. Ethuin, K. Yon, « Entre travail, citoyenneté et militantisme : un panorama des travaux sur les relations polyphoniques entre syndicalisme et formation », Savoirs, 2010/3 (n° 24), p. 30
20 En additionnant tous les organismes agréés de toutes les régions qui figurent sur les arrêtés préfectoraux de 2024, on comptabilise 411 organismes pour l’agrément économique et 1031 pour l’agrément SSCT.
21 d’après la liste publique des organismes de formation du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion
22 C. trav., art. R. 2315-21. Ce plafond, ne peut dépasser l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC)
23 P. Cristofalo, « Une formation sans syndicat pour les élus d’entreprise ? La progressive constitution d’un marché de la formation pour les IRP », in N. Ethuin, K. Yon, La fabrique du sens syndical ; la formation des représentants des salariés en France (1945-2010), Ed. du Croquant, 2014
24 P. Cristofalo, « Une formation sans syndicat pour les élus d’entreprise ? La progressive constitution d’un marché de la formation pour les IRP », in N. Ethuin, K. Yon, La fabrique du sens syndical ; la formation des représentants des salariés en France (1945-2010), Ed. du Croquant, 2014, p. 210
25 N. Ethuin, K. Yon, La fabrique du sens syndical ; la formation des représentants des salariés en France (19452010), Ed. du Croquant, 2014, p. 32
26 C. trav., L. 2315-14 

 

 

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