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13 / 02 / 2015 | 3 vues
Didier Porte / Membre
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Les DP peuvent être assistés d’un représentant par confédération syndicale lors des réunions

Par un arrêt en date du 28 janvier 2015 (Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-24242 PB), la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son interprétation des dispositions du Code du travail permettant aux délégués du personnel d’être assistés d’un représentant d’une organisation syndicale lors des réunions avec l’employeur.

Rappelons que l’article L 2315-10 alinéa 2 du Code du travail dispose que « les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale ».

C’est sur ce fondement que, suite à la dénonciation par l’employeur d’un usage en vertu duquel les délégués du personnel pouvaient se faire assister de plusieurs représentants syndicaux lors des réunions mensuelles, la CFDT a saisi le conseil de prud’hommes afin qu’il soit ordonné à l’employeur d’autoriser lesdits délégués à être assistés des représentants syndicaux de leur choix.

La Cour d’appel de Metz a, par un arrêt en date du 12 février 2013, débouté le syndicat CFDT chimie énergie Lorraine de sa demande. Les juges du fond retiennent que « l’article L 2315-10 du Code du travail désigne « les » délégués du personnel et non « chaque » délégué du personnel, qu’il ne consacre pas un droit individuel de chaque délégué du personnel qui impliquerait nécessairement le droit pour chacun d’entre eux de se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale mais qu’il se borne seulement à envisager la faculté pour les délégués du personnel dans leur ensemble de se faire assister par un tel représentant ».

Pour la Cour d’appel, « l’interprétation revendiquée (…) aurait pour effet de créer et d’imposer à l’employeur un type de réunions mensuelles avec les organisations syndicales qui n’est pas prévu par le Code du travail ».

Telle n’est pas l’analyse des Hauts Magistrats. La Cour de cassation ne partage pas cette lecture du texte. Elle affirme au contraire que « l’article L 2315-10, alinéa 2, du Code du travail ne limite pas à un représentant le nombre de représentants syndicaux pouvant être appelés à assister les délégués du personnel lors de la réunion prévue à l’article L 2315-8 du même code, mais à un représentant par confédération syndicale ».

Autrement dit, plusieurs représentants syndicaux peuvent donc être appelés à assister les délégués du personnel lors d’une même réunion.

Chaque délégué du personnel détient la faculté individuelle de solliciter un représentant syndical pour l’assister dès lors que son étiquette syndicale diffère de celle des autres élus, puisqu’au cours d’une même réunion, ne pourront être présents deux représentants de la même confédération syndicale.

Cette solution mérite d’être saluée en ce qu’elle permet donc à chaque confédération syndicale d’apporter son soutien aux délégués du personnel saisis des questions relatives aux conditions de travail de tous les salariés…
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