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28 / 07 / 2016 | 14 vues
Anne Gael Hamonic Gaux / Membre
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Comment fiscaliser l’économie collaborative ?

Fondée sur la « mouvance du libre », qui tend à consacrer « un accès libre, gratuit et universel des utilisateurs aux connaissances, compétences et ressources matérielles » (1), sur l’économie de la fonctionnalité, qui souhaite, pour chaque bien, « la valeur d’usage la plus élevée possible pendant le plus longtemps possible » (2) et sur celle du don, qui se caractérise par une « coopération libre entre producteurs/consommateurs, sans contrepartie monétaire » (3), l’économie du partage (ou économie collaborative) peut être définie comme un ensemble de « réseaux d’individus et de communautés connectées […] qui transforment la manière dont nous produisons, finançons et apprenons » (4).
  • Elle englobe la consommation collaborative (c’est-à-dire l’organisation des échanges et de la consommation (5), le logement (6), l’énergie (7), la mobilité (8), l’alimentation et l’agriculture (9), la réparation et la fabrication d’objets, le financement participatif (ou « crowdfunding ») ainsi que l’éducation et le savoir (10).
  • En outre et comme son nom l’indique, elle est une véritable économie, représentant en France, un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d'euros, concernant 15 253 entreprises et générant 13 000 emplois salariés directs (11).
  • La Fédération française de l'e-commerce et de la vente à distance affirme, elle, qu’environ 70 % des internautes (soit près de 31 millions de personnes) déclarent avoir déjà acheté ou vendu sur des sites de mise en relation entre particuliers, que 19 % d’entre eux ont déjà utilisé un site de réservation d’hébergement auprès de particuliers et 14 %, un site de covoiturage (12).
Elle constitue incontestablement une alternative au modèle consumériste classique, favorisant l’emploi et le pouvoir d’achat et permettant d’assurer la transition numérique et, dans une certaine mesure, environnementale, de l’économie. Cependant, comme le souligne très justement Pascal Terrasse dans son rapport remis récemment au Premier Ministre, « pour tenir ses promesses, elle doit prendre ses responsabilités ».
 
En effet, l’économie collaborative peut s’avérer source de précarisation de l’emploi, d’altération de la protection sociale, de concurrence déloyale pour les entreprises « classiques » et, surtout, de fraude fiscale massive.
 
Ainsi, pour que « son succès ne soit pas seulement le résultat d’une stratégie de contournement des règles » (13), il est impératif de s’interroger sur les modalités de sa fiscalisation et de se demander comment l’imposer de manière « simple, juste et efficace » (14 ) afin qu’elle participe, comme toute autre activité, au financement des charges publiques.
 
Cette question mérite d’être posée tant au regard des plates-formes collaboratives que de leurs « utilisateurs collaborateurs ». 

L’imposition des plates-formes collaboratives

Les revenus des plates-formes elles-mêmes, comme les commissions ou les redevances de publicité, sont imposés dans les conditions de droit commun, qu’il s’agisse de l’impôt sur les sociétés (IS) ou de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
 
En effet, les règles fiscales sont « clairement définies et applicables, du moins en principe, dès lors qu’elles déclarent un chiffre d’affaires et un bénéfice » (15) .
 
Certaines plates-formes collaboratives ont cependant tendance à ne pas déclarer de chiffre d’affaires ou de bénéfices imposables en France ou bien à déclarer un chiffre d’affaires ou un bénéfice qui n’est pas représentatif du volume de l’activité qu’elles y réalisent. Cette stratégie d’évitement est d’autant plus facile à mener que leur activité est purement immatérielle et que leurs sièges sociaux ou les filiales par l’intermédiaire desquelles leurs revenus sont encaissés, sont situés dans des pays à fiscalité plus modérée comme les Pays-Bas ou l’Irlande (16).
 
Il est primordial de lutter contre l’érosion des bases d’imposition que ces plates-formes génèrent en France, notamment lorsque leur siège est établi à l’étranger.
 
Pour ce faire, il faut reconsidérer la notion d’établissement dans les conventions fiscales conclues par la France et reconnaître qu’une entreprise peut être réputée établie en
France (et donc y être imposable) non seulement lorsqu’elle y dispose « d’une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle elle exerce tout ou une partie de son activité » (17) , ce qui constitue la définition classique et « matérielle » de l’établissement stable, mais également lorsqu’elle y justifie d’une présence numérique significative, c’est-à-dire d’une interaction électronique avec ses clients au terme de laquelle elle conclut avec eux des contrats, accepte leurs paiements et leur fournit des biens ou des services (18).

Seul le « data centre » peut constituer un étabissement stable.  Or, aujourd’hui, il est traditionnellement considéré qu’un simple site web, combinaison de logiciels et de données, ne peut pas constituer un établissement stable. Seul le centre de données (« data centre »), composé de serveurs et de systèmes de stockage et par l’intermédiaire duquel ce site est accessible, dans la mesure où il s’agit d’un élément d’équipement ayant une localisation physique, peut constituer l’installation fixe d’affaires de l’entreprise qui l’exploite (19).
 
En outre, même en présence d’un tel équipement, l’imposition des bénéfices de l’entreprise dans l’État dans lequel elle possède son serveur est subordonnée à la condition que l’activité qu’elle y conduit ne présente pas seulement un caractère préparatoire ou auxiliaire, comme le fait d’assurer un lien de communication entre le fournisseur et son client ou, encore, de faire la publicité de biens ou de services (ce qui est souvent le cas des plates-formes collaboratives).
 
Certes, il est possible, lorsque ces fonctions constituent en elles-mêmes une partie essentielle et significative de l’activité de l’entreprise, de considérer qu’il y a un établissement stable.
 
Cependant, cette qualification peut se révéler délicate et certains États (dont la France) ont préféré recourir à une règle claire et sûre plutôt qu’à une approche purement empirique. Ils présument ainsi qu’à défaut de la présence sur place de personnel d’exploitation, un serveur ne joue qu’un rôle préparatoire ou auxiliaire dans le fonctionnement de l’entreprise et ne peut donc constituer un établissement stable (20).

En France, la règle d’imposition traditionnelle privilégie les facteurs de production au détriment du marché de consommation. Ainsi, en France, une plate-forme collaborative dont le siège est situé à l’étranger ne peut être considérée comme un établissement stable imposable que si elle y exploite son serveur et y dispose d’un personnel d’exploitation. Il s’agit là d’une règle d’imposition traditionnelle qui privilégie les facteurs de production au détriment du marché de consommation.
 
Or, dans le cadre de l’économie collaborative, ce paradigme est inapproprié puisque c’est précisément la mise en relation de l’offre et de la demande qui génère le bénéfice de la plate-forme.
 
C’est donc naturellement dans le pays de consommation que ce bénéfice devrait être imposé et non dans l’État dans lequel le centre de données du site est exploité. Consacrer l’existence d’établissement stable « virtuel », puisque c’est bien de cela qu'il s’agit en réalité, supposerait toutefois la renégociation d’un nombre significatif de conventions fiscales bilatérales ou, au moins, l’utilisation d’un instrument multilatéral, ce qui ne semble guère envisageable aujourd’hui, faute de réel consensus en la matière.
 
Ainsi, si l’action 1 du plan d’action de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), consacrée aux défis fiscaux posés par l’économie numérique, se propose bien de contrer les pratiques fiscales les plus dommageables en redéfinissant, notamment, la notion d’établissement stable de manière à éviter son contournement (21), son action 7, relative aux mesures nécessaires pour éviter artificiellement le statut d’établissement stable, se contente d’envisager un resserrement du champ des activités préparatoires ou auxiliaires sans parvenir à reconnaître formellement la notion d’établissement stable virtuel (22).
 
Il s’agit pourtant d’une question décisive pour que soient éliminés, comme le préconise la proposition n° 11 du « rapport Terrasse » (23) , les montages fiscaux permettant à certaines plates-formes d’échapper au paiement de l’impôt.

L’imposition des utilisateurs « collaborateurs »

Les revenus des utilisateurs de plates-formes collaboratives sont, en théorie, imposables dans les conditions de droit commun à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) (24) ainsi que, pour les revenus du patrimoine, aux contributions sociales (CSG, CRDS et prélèvements sociaux). Ils doivent être déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC), selon la nature de l’activité (25). Ils bénéficient en outre du régime des « micro entreprises » et de la franchise en base de TVA (26) ainsi que, le cas échéant, des exonérations propres aux sommes tirées d’activités occasionnelles.
 
Les revenus tirés de la location de sa résidence principale sont ainsi exonérés d’impôt dès lors que les recettes annuelles n’excèdent pas 760 € (CGI, art. 35 bis) (27) de même que les sommes perçues lors de la vente occasionnelle de biens acquis pour des besoins
personnels (28).
 
Enfin, les contribuables dont le revenu annuel imposable n’excède pas 14 461 € ne s’acquittent, en fait, d’aucun impôt sur le revenu (29).
 
Cependant, en pratique, les choses ne se passent pas ainsi et, comme le soulève le rapport de la commission des finances du Sénat, les revenus des utilisateurs de plates-formes collaboratives sont « rarement déclarés, rarement contrôlés et rarement
imposés » (30).
 
Les revenus sont « rarement déclarés » d’abord parce que les utilisateurs ignorent le plus souvent qu’ils doivent le faire. Il ne s’agit cependant pas d’un obstacle majeur et on peut légitimement penser qu’il sera surmonté grâce à la création, sous l’article 242 bis du CGI issu de l’article 87 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, d’une obligation à la charge des plates-formes de « fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente des obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire », « de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations » et, enfin, d’adresser chaque année à leurs utilisateurs « un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont eu connaissance et qu’ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l’année précédente » (31).
 
Néanmoins, encore faut-il que cette obligation soit intelligible et que les utilisateurs soient clairement informés de ce qui relève du revenu imposable (32) et de ce qui procède, au contraire, du simple partage des frais. Dans le cadre du covoiturage par exemple, relèvent incontestablement des frais engagés « en vue de l’acquisition du revenu » les coûts du carburant et les péages. Mais quid des charges d’amortissement liées au coût d’acquisition du véhicule, de son entretien ou de son assurance ?
 
Dans son rapport d’information sur l’économie collaborative, la commission des finances du Sénat avait proposé de déterminer forfaitairement cette limite en instituant une franchise de 5 000 € pour l’ensemble de l’économie collaborative, quel que soit le secteur d’activité concerné (33) . Ainsi, les revenus annuels inférieurs à ce seuil auraient été exonérés sans même avoir besoin d’être déclarés tandis que les revenus annuels supérieurs auraient été imposables dans les conditions de droit commun (34). Ce seuil avait été quantifié pour « correspondre peu ou prou aux charges supportées par un particulier pour amortir et entretenir sa voiture, son appartement etc. » (35).
 
Par ailleurs, pour les autres sites d’enchères ou « market places », où la notion de partage des frais est moins pertinente, cette franchise aurait correspondu à « une sorte de tolérance, équivalent numérique de la brocante » (36). Cette proposition de compromis, bien que pertinente dans la mesure où elle aurait conduit à un impôt certes moins élevé mais peut-être plus sûrement collecté, risquait cependant d’introduire une rupture d’égalité dans le traitement fiscal d’activités identiques, en fonction du fait qu’elles étaient, ou pas, exercées par l’intermédiaire d’une plate-forme collaborative.
 
Le rapport remis par Pascal Terrasse au Premier Ministre sur l’économie collaborative ne pouvait donc que la condamner (37). Cependant, si « l’ambition d’intégrer cette nouvelle forme d’échange au droit commun » est louable, elle appelle impérativement une clarification de la distinction entre revenu et partage de frais par l’administration dans un document de doctrine (38).
 
Les revenus sont « rarement contrôlés » ensuite parce que l’administration fiscale se trouve relativement démunie face à cette croissance des échanges entre particuliers. Ses moyens d’investigation sont quasiment inexistants dans la mesure où son droit de communication (39) est d’application strictement territoriale et se révèle donc inopérant à l’égard des plates-formes collaboratives souvent domiciliées à l’étranger, sans disposer d’établissement stable en France.
 
Ses moyens de contrôle sont également inadaptés dans la mesure où, comme le souligne très justement la commission des finances du Sénat dans son rapport relatif à l’économie collaborative, ils sont efficaces lorsqu’ils s’exercent à l’encontre d’un nombre limité de contribuables « à fort enjeu » mais totalement inopérants lorsqu’ils concernent un grand nombre de contribuables « représentant chacun un enjeu modeste mais collectivement très important » (40).

Un contrôle a posteriori des échanges sur les plates-formes collaboratives ne doit pas être la solution privilégiée.On notera, de surcroit, que « les caractéristiques mêmes de l’économie numérique compliquent la tâche : utilisation de pseudonymes, présence sur de multiples plates-formes etc. » (41). De fait, un contrôle a posteriori des échanges sur les plates-formes collaboratives ne doit pas être la solution privilégiée. Il faut, au contraire, lui préférer une fiabilisation a priori des déclarations des utilisateurs par les plates-formes elles-mêmes.
 
Les revenus sont « rarement imposés » enfin, parce qu’ils ne sont pas suffisamment déclarés. La mise en œuvre d’une nouvelle obligation d’information, à la charge des plates-formes collaboratives pourra, certes, y remédier ponctuellement mais elle se heurtera toujours à l’inertie de l’utilisateur. Il faut plutôt s’engager dans un système de déclaration automatique des revenus par les plates-formes collaboratives, proche de celui qui existe pour certaines catégories de revenus telles que les salaires (par l’employeur) et les revenus de capitaux mobiliers (par la banque).
 
La commission des finances du Sénat propose ainsi la création d’un système de « central », sorte de « tiers de confiance » qui pourrait prendre la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) (42) ou d’un groupement d’intérêt économique (GIE) et auprès duquel la plate-forme collaborative transmettrait le montant des revenus générés en son sein par les particuliers inscrits.
 
Celui-ci aurait ensuite pour fonction de calculer le revenu agrégé de chaque particulier
sur l’année puis de transmettre son montant à l’administration fiscale afin qu’elle renseigne la déclaration préremplie d’IRPP (43). Naturellement, il faudrait s’assurer de la bonne identification des utilisateurs, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En effet, la mission qui serait attribuée au « central » impliquerait un traitement de données personnelles et, selon toute vraisemblance, une utilisation du répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP).
 
Dans cette perspective, et selon la « jurisprudence » de la CNIL, il faudrait garantir que les données transmises par le « central » à l’administration fiscale soient « adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées » (44).
 
Par ailleurs, ce système ne pourrait techniquement être appliqué que si la plate-forme
collaborative parvenait à connaître le montant total des revenus générés par ses utilisateurs, ce qui n’est pas toujours le cas (notamment lorsque les paiements se font directement entre les utilisateurs).
 
Il devrait donc s’accompagner d’une généralisation de l’obligation faite aux utilisateurs
de payer sur le site. Enfin, il faudrait veiller à ce que l’ensemble des plates-formes collaboratives, y compris celles qui résident à l’étranger, soient concernées afin d’éviter toute source de distorsion de concurrence au détriment des opérateurs français. Néanmoins, quelles que soient les difficultés techniques ou juridiques qui devront être surmontées, ce mécanisme d’automatisation des procédures fiscales (45) et d’implication des plates-formes dans le processus de recouvrement de l’impôt (46) semble être le plus adapté à un environnement numérique, par nature dématérialisé, volatil et en constante mutation.
 
C’est en effet le seul qui puisse garantir aux utilisateurs simplicité, transparence et sécurité, aux plates-formes, responsabilité et respectabilité et à l’État, l’assurance d’un juste recouvrement de l’impôt.
 
Ainsi, bien que notre système fiscal ne soit a priori pas préparé à l’émergence de l’économie collaborative, les obstacles ne semblent pas insurmontables. Ils ne sont pas cependant les seuls et le régime de ces plates-formes devra également être évoqué sous le prisme du droit du travail, de la protection sociale, de la concurrence, de la consommation ou encore de la responsabilité civile et contractuelle.

Article publié dans la Revue Gestion et Finances Publiques

1) Pascal Terrasse, rapport au Premier Ministre sur l’économie collaborative, février 2016, p. 9.
2) Jeremy Rifkin, The functional Economy: cultural and organizational change, Science &
Public policy, 13 (4), 2012.
3) Pascal Terrasse, op. cit., p.10.
4) Rachel Botsman, The sharing economy lacks a shared definition, 2012, citée par Damien Demailly et Anne-Sophie Novel, Économie du partage : enjeux et opportunités pour la transition écologique, Study,IDDRI, juillet 2012.
5) Achats groupés, locations entre particuliers, systèmes d’échanges locaux etc.
6) Location de chambre chez l’habitant, colocation, échange de logements etc.
7) Coopération dans la production d’énergie, achats groupés etc.
8) Autopartage, covoiturage etc.
9) Circuits courts, coopératives de consommateurs etc.
10) Partage de contenus numériques, MOOC, encyclopédies contributives etc. Voir David Massé, Simon Borel et Damien Demailly, Comprendre l’économie collaborative et ses promesses à travers ses fondements théoriques, Working Paper, IDDRI, juillet 2015.
11) ADEME, Potentiels d’extension de la consommation collaborative pour réduire les effets environ nementaux, rapport, mai 2015.
12) FEVAD, juillet 2015. On citera également l’application Airbnb qui estime que près de 5 millions de voyageurs ont déjà séjourné dans un logement loué sur son site, l’application Blablacar qui compte 8 millions de membres en France et transporte en moyenne un million de passagers par mois et, enfin, Leboncoin, qui est consulté par 5 millions de visiteurs par jour et qui enregistre entre 500 000 et un million de nouvelles annonces quotidiennes. Sources citées par la commission des finances du Sénat, L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace, rapport d’information, septembre 2015, p. 15.
13) Pascal Terrasse, op. cit., p. 6.
14) Sénat, op. cit., p. 9.
15) Sénat, op. cit., p. 19.
16) Les conditions générales de service d’AirBnb précisent ainsi « si vous résidez en dehors des États-Unis, vous concluez un contrat avec Airbnb Ireland en ce qui concerne l'utilisation du site, de l'application ou des services Airbnb, et avec Airbnb Payments UK Ltd. en ce qui concerne tous les paiements ou versements réalisés par le biais du site, de l'application ou des services ». Celles d’Uber que « votre cocontractant est Uber B.V., société à responsabilité limitée établie aux Pays-Bas, dont le siège se trouve à Vijzelstraat 68, 1017 HL, Amsterdam, Pays-Bas ».
17) Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune, 2014 (version complète), éd. OCDE, Paris, art. 5.
18) Pierre-Jean Douvier et Juliana Benamran, Fiscalité numérique et établissement stable : les pistes de réforme de l’OCDE et de la Commission européenne, Option Finances, 21 juillet 2017. Voir également Éloi Diarra, La fiscalité numérique : quel avenir ?, RFFP n° 134, mai 2016, p. 20 et suivantes.
19) OCDE, « Commentaire sur l’article 5 concernant la définition de l’établissement stable », dans le modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune 2014 (version complète), Éd. OCDE, Paris, 2016, § 42.2 et suivants.
20) RM de Chazeaux, AN 30 juillet 2001, p. 4 395, n° 56 961. On notera que pour l’OCDE, au contraire, lorsqu’une entreprise exploite un équipement informatique à un endroit particulier, il peut exister un établissement stable même si aucun membre du personnel de cette entreprise n’est nécessaire à cet endroit pour l’exploitation de l’équipement. OCDE, « commentaire sur l’article 5 concernant la définition de l’établissement stable », op. cit.
21) OCDE, projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, rapports finaux, 2015.
22) Le rapport de l’action 7 conclut ainsi laconiquement : « Afin d’assurer un plus grand degré de certitude en ce qui concerne la détermination des bénéfices à imputer aux établissements stables […], un travail de suivi sur les problèmes d’imputation de bénéfices […] sera effectué afin de fournir les orientations requises avant 2016 ».
23) Pascal Terrasse, op. cit., p. 55.
24) Pour mémoire, l’article 156 du CGI dispose que l’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal et que ce revenu est déterminé eu égard, notamment, « aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent ».
25) La catégorie des BIC a pour vocation de recevoir des sommes issues d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale (CGI, art. 34) tandis que la catégorie des BNC concerne les sommes issues de l’exercice d’une activité intellectuelle ou libérale (CGI, art. 92). Elle constitue également une catégorie résiduelle pour les revenus qui ne concernent aucune autre catégorie.
26) Les transactions réalisées dans le cadre d’activités économiques dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 82 200 € HT pour les ventes et 32 900 € HT pour les services doivent ainsi être déclarées pour leur montant brut, l’administration fiscale pratiquant ensuite un abattement forfaitaire pour charges de 34 % (pour les prestations relevant des BNC), de 50 % (pour les services relevant des BIC) ou de 71 % (pour les ventes relevant des BIC), de sorte que seul leur reliquat (de 66 %, 50 % ou 29 %) se trouve imposable au taux déterminé en référence au barème de l’impôt. En outre, ces transactions ne sont pas assujetties à la TVA, en vertu du régime dit de la franchise en base (CGI, art. 293).
27) Lorsque cette exonération n’est pas applicable, les revenus tirés de la location sont imposables dès le premier euro dans la catégorie des BIC, si l’activité est habituelle, ou des revenus fonciers (RF), si elle est ponctuelle. Elle donne alors lieu à un abattement de 30 %.
28) Lorsque le prix de cession n’excède pas 5 000 € ou que les biens vendus sont des meubles, des appareils ménagers ou des automobiles (CGI, art. 150 UA). À défaut, la vente occasionnelle de biens meubles est soumise au régime des plus-values mobilières, le gain réalisé étant soumis à un taux forfaitaire de 19 % d’impôt sur le revenu et de 15,5 % de prélèvements sociaux (CGI, art. 200 B). En revanche, lorsque l’activité cesse d’être occasionnelle et devient habituelle, dans le but notamment de fournir un revenu complémentaire, les recettes sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC.
29) Grâce, notamment, au mécanisme de la décote dont le montant est, pour 2016, de 1 165 € pour un contribuable célibataire et 1 820 € pour un couple soumis à imposition commune, et à celui du seuil de mise en recouvrement de 61 € (CGI, art. 1657, 1 bis).
30) Sénat, op. cit., p. 8. L’institut BVA, qui mesure chaque année le baromètre de l’engagement durable des citoyens, a ainsi réalisé, en 2014, un « zoom » sur l’économie collaborative au terme duquel il a demandé aux sondés s’ils avaient ou s’ils envisageaient de déclarer leurs gains liés à l’économie collaborative. La réponse est édifiante : 59 % ont répondu « non » et 25 % « je ne sais pas ». Cité par Pascal Terrasse, op. cit., p.57.
31) Le manquement à ces obligations, dont la réalisation doit être certifiée par un tiers indépendant (CGI, art. 242 bis IV) est sanctionné par une amende de 10 000 € (CGI, art. 1731 ter). On notera par ailleurs que l’article L 111-5-1 du Code de la consommation issu de l’article 134 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques prévoit que les « market places » et les plates-formes de mise en relation doivent fournir une « information loyale, claire et transparente […] sur les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale ».
32) Tel que défini par l’article 13 du CGI (« le revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut […] sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu »).
33) La franchise générale « unique, simple et lisible » avait été privilégiée, au détriment d’une franchise sectorielle « trop complexe pour les particuliers et trop rigide pour les « business models » des plates-formes », Sénat, op. cit., p. 11.
34) La déductibilité des charges devant être alors appliquée dès le premier euro perçu « pour ne pas que se cumulent deux dispositifs correspondant au partage des frais », Sénat, op. cit., p. 36.
35) Sénat, op. cit., p. 11.
36) Sénat, op. cit., p. 35.
37) Pascal Terrasse, op. cit., p. 57 et suivantes. Et de citer les données extraites du fichier exhaustif d’impôt sur le revenu de l’année 2013, selon lesquelles près de la moitié des contribuables qui déclaraient en 2013 un revenu dans les catégories des BIC ou des BNC le faisait pour une somme inférieure à 5 000 €. Ceux-ci auraient donc été, en fonction de l’origine de leurs revenus, exonérés ou non d’impôt.

38) Pascal Terrasse, op. cit., proposition n° 12. Celle-ci enjoint l’administration de clarifier sa doctrine sur la distinction entre revenu et partage de frais mais également entre activité professionnelle et non professionnelle. Cette dernière question ne sera pas abordée ici dans la mesure où ses répercussions sont essentiellement sociales, la notion d’activité professionnelle n’ayant d’incidence, en matière d’imposition sur le revenu, que sur le traitement des déficits et des pertes.

39) Comme celui défini sous l’article L. 96 G du LPF qui impose aux prestataires de services numériques qui organisent une « market place » de communiquer à l’administration fiscale l’identité des vendeurs, la nature des biens et des services concernés et les montants associés à ces ventes.

40) Sénat, op. cit., p.8. Voir également Pascal Terrasse, op. cit., p. 71.
41) Sénat, op. cit., p. 25.
42) Comme c’est le cas, par exemple, pour le service net-entreprise.fr, qui gère la déclaration sociale nominative (DSN), et qui est opéré par le GIP modernisation des déclarations sociales qui regroupe des organismes de protection sociale, des sociétés d’assurances, des institutions de prévoyance et des organisations professionnelles.
43) Sénat, op. cit., p. 39 et suivantes.
44) Voir la délibération n° 2012-403 du 15 novembre 2012, qui avait rendu un avis favorable à la création de la DSN qui permet, depuis février 2016, de rassembler l’ensemble des formalités adressées par les entreprises aux organismes sociaux.
45) Qui fait d’ailleurs l’objet de la proposition n° 14 du « rapport Terrasse ». Voir Pascal Terrasse, op. cit., p. 72.
46) Cette implication a d’ailleurs été renforcée dans l’article 67 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, au terme duquel le législateur a confié la possibilité de collecter la taxe de séjour aux plates-formes de réservation par internet (CGCT, art. 2333-34). Pour ses modalités d’application, voir le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015, relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire (Journal Officiel, 5 août 2015).

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