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Faute lourde : l’indemnité de congés payés est due
Le Conseil Constitutionnel vient de rendre une décision (Cons. Constit. 2 mars, 2016, n° 2015-523, QPC) selon laquelle la privation de l’indemnité de congés payés en cas de faute lourde est contraire à la Constitution.
La solution ancienne
Selon l’article L. 3141-26, alinéa 1er du Code du travail :
« Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 ».
L'alinéa 2 précise que l’indemnité est due « dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié », que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Ces dispositions ont pour effet de priver le salarié de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde.
Sur le fondement du texte, la Cour de cassation considère que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité de congés payés seulement pour la période de l'année en cours lors du licenciement (Cass. soc., 28 février 2001, n° 98-45762).
Ainsi, même licencié pour faute lourde, le salarié peut bénéficier de l’indemnité de congés payés afférente à la période de référence antérieure.
La décision du Conseil constitutionnel
Dans sa décision du 2 mars 2016, le Conseil Constitutionnel, examinant une question prioritaire de constitutionalité, a statué en ces termes :
« Les mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3141-26 du code du travail sont contraires à la Constitution ».
Au soutien de sa décision, le Conseil Constitutionnel a relevé que les dispositions contestées portent atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors que leur application est exclue lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés.
En effet, l’article L. 3141-28 du Code du travail prévoit que les dispositions des articles L. 3141-26 et L. 3141-27 ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés (par application de l'article L. 3141-30).
Pour les Sages, la différence de traitement entre les salariés licenciés pour faute lourde selon qu'ils travaillent ou non pour un employeur affilié à une caisse de congés est sans rapport tant avec l'objet de la législation relative aux caisses de congés qu'avec l'objet de la législation relative à la privation de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Les conséquences pratiques
Comme l’indique expressément la décision du Conseil Constitutionnel, la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » prend effet à compter de la date de la publication de la décision.
Elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
En revanche, sont exclus du bénéfice de la décision les salariés licenciés pour faute lourde ayant engagé une procédure contentieuse définitivement close avant la publication de la décision.
Par ailleurs, les dispositions des conventions collectives ou des règlements intérieurs prévoyant la privation de l’indemnité de congés payés doivent être considérées comme caduques.