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24 / 12 / 2019 | 982 vues
Aurélie Moreau / Abonné
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Attention à ne pas isoler les questions SSCT dans la commission

Le risque (voire la dérive déjà constatée dans certaines entreprises) est que les questions de SSCT ne soient pas préparées mais évacuées en CSSCT ; les avis sont émis en CSSCT ou simplement « oubliés », le CSE se trouvant alors dépourvu de sa compétence en ces matières.

 

D’autant plus lorsque la CSSCT n’est pas dirigée par le président du CSE mais que la présidence est déléguée à un responsable de sécurité non décisionnaire et que le retour d’information sur le CSE, quelle que soit la forme projetée dans l’accord, ne se fait pas ; par exemple, les comptes-rendus de la CSSCT en CSE prévus ne sont pas rédigés.
 

Attention donc à ce que toutes les clauses utiles soient présentes dans vos accords (quitte à les retoucher) et qu’elles soient appliquées.

 

Le CSE héritier du CHSCT
 

Attention, la commission de SSCT n’est pas un CHSCT : elle n’est qu’une commission technique de travail sans réel pouvoir et ne peut ni ne doit s’y substituer. Elle est cependant très utile pour préparer les réunions de CSE sur ce champ de compétences.
 

À l’heure des premiers retours d’expériences et dérives vécues, quelques réflexions utiles pour faire le point sur votre commission de SSCT ou celle que vous projetez de mettre en place si vous êtes moins de 300 salariés.

 

Dans les ordonnances Macron, la commission de SSCT (CSSCT) n’a aucune attribution et est chargée des missions que le CSE lui confie par délégation. Lorsque les prérogatives de la CSSCT sont évoquées, c’est par retranchement : la CSSCT ne peut pas recourir à un expert, la CSSCT ne peut pas exercer les attributions consultatives du CSE.
 

Certains pensent que la délégation de missions à la CSSCT ne dépossède pas le CSE de ses attributions en matière de santé et sécurité. Nous vous conseillons de le dire explicitement dans les accords de CSE : « toutes les missions déléguées à la CSSCT ne le sont pas à titre exclusif. En cas de circonstances appréciées par le CSE, ce dernier se réserve la possibilité d’exercer une compétence déléguée ».
 

La CSSCT n’a pas la personnalité morale qu’avait le CHSCT : le CSE seul en a hérité. La commission ne peut donc pas signer un contrat ou intenter une action judiciaire en son nom.

 

On peut encore ajouter que :

  • le nombre de membres minimal à hauteur de 3 est fixe et non proportionnel à la taille de l’entreprise comme l’était la composition du CHSCT ;
  • la fréquence des réunions n’est pas fixée par la loi et ces réunions ne sont pas organisées : pas d’ordre du jour, ni de convocation, ni de compte-rendu, prévus par la loi.

 

La CSSCT ne peut donc pas se substituer au CSE dans ses attributions en matière de santé, de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail.

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