Article
Seafrance : quand le comité d'entreprise disparaît avec l'entreprise
janv 16 2012
Il est utile de rappeler les fondements de l'article R.2323-39 (ancien article R.432-16 du Code du Travail).
Deux options de transmission de patrimoine
L’article en question prévoit qu'« en cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :
- soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ;
- soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux vœux exprimés par les salariés intéressés.
Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité. »
Il ressort de ce texte, que c’est le comité d’entreprise qui organise la transmission de ses biens. Dans ce texte, il est mentionné que le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle surveille l’opération.
Le rôle du directeur départemental est donc limité, il ne se substitue pas au comité d’entreprise pour choisir les bénéficiaires des activités sociales.
Soyez le premier à réagir
Vous devez être membre pour commenter cet article.
Connectez vous ou Rejoignez nous ! (Inscription immédiate et gratuite)














