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Loi Fourcade : le Conseil constitutionnel rejette le conventionnement mutualiste
sept 21 2011
Thème: Protection sociale
Un réseau de soins constitué par un organisme d’assurance maladie complémentaire est ouvert au professionnel qui en fait la demande, dès lors que ce dernier respecte les conditions fixées par le gestionnaire du réseau, selon des modalités fixées par le décret mentionné au premier alinéa.
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les mutuelles ou unions peuvent instaurer, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 112-1 du code de la mutualité, des différences dans le niveau des prestations lorsque l’adhérent choisit de recourir à un professionnel de santé membre d’un réseau de soins ou avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu un contrat comportant des obligations en matière d’offre de soins ».
Le pas franchi n’était autre que symbolique eu égard au caractère expérimental du dispositif envisagé. Néanmoins, ce pas aussi minime qu’il soit, ne trouvera pas d’application en pratique puisque par le considérant suivant, le Conseil constitutionnel a mis fin à ce qui n’était que les prémices du conventionnement mutualiste : « Considérant que les articles 14, 54, 56, 57 et 58, qui n'ont pas de lien, même indirect, avec la proposition de loi initiale, ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; dès lors, ces articles doivent être déclarés contraires à celle-ci ».
- Le dossier du conventionnement mutualiste reste donc en suspens : ce qui est permis aux institutions paritaires de prévoyance est interdit à la mutualité.
Le perdant est le même, l’adhérent qui ne voit pas son reste à charge diminuer.
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