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La Mutuelle des Caisses d'Épargne contourne la loi Évin.

août 17 2010

Thème: Protection sociale

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La loi Évin de 1989 plafonne les augmentations des cotisations des retraités aux complémentaires santé auxquels ils adhéraient quand ils étaient actifs. Cela se traduit par des prestations dont le niveau baisse par rapport aux actifs.

En dehors de la loi Évin, la Mutuelle des Caisses d'Épargne a donc lancé un nouveau contrat baptisé « Atout Santé Vitalité 1 », les retraités ayant le choix de rester sur le « contrat Évin » ou de passer sur « Atout Santé Vitalité 1 ».

« En une semaine, 1 700 adhésions ont été enregistrées au contrat « Atout Santé Vitalité 1 » soit 21 % de la population concernée », rapporte la CFDT.

Entreprises : BPCE,

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3 commentaires

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environ 1 an

Complément info

par Gérard Laune

Une jurisprudence de janvier 2009 impose une application plus stricte de la loi Evin, obligeant les entreprises et les assureurs complémentaires à maintenir les droits des demandeurs d’emploi et des retraités à l’identique.

Le montant des cotisations ne peut dépasser 150% du montant payé par les actifs ( part salarié + part employeur)

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environ 1 an

Le pb de la loi Evin

par Rodolphe Helderlé

Merci de cette précision. C'est effectivement 150% sur un contrat identique or le pb c'est que le profil d'un contrat pour une population de retraités ne peut être identique à celui d'un contrat pour des actifs. Sur un contrat identique, l'équilibre financier ne semble pas tenir la route. D'où cette idée de proposer des contrats alternatifs...

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environ 1 an

la double obligation de la loi Evin

par Dominique Verdera

L'application stricte de la loi Evin impose, certes, le plafonnement de la cotisation du retraité à 150% du montant de celle payée en tant qu'actif. Soit, faut-il le rappeler, environ 300% de la part qu'il payait directement (si l'on prend pour hypothèse la participation de l'employeur à hauteur de 50%).

 Mais elle impose également que toutes les garanties du contrat des salariés soit reproduites à l'identique dans celui proposé aux retraités.

Cette double contrainte fait aujourd'hui jurisprudence.

On peut d'ailleurs estimer que le simple plafonnement de cotisation du retraité n'aurait aucun sens, en terme de contrainte (puisqu'il suffirait de faire baisser le niveau de remboursement. En l'occurence, la contrainte péserait sur l'assuré et non sur l'assureur !  

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