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Comment établir l’existence d’un harcèlement moral ?
janv 21 2009
Au préalable, il appartient au salarié d’établir la preuve, la matérialité des faits qu’il invoque (Exemples : retrait arbitraire de statut de cadre, stagnation de rémunération, détérioration progressive des conditions de travail… etc.)
- Cass. soc. 24 septembre 2008 N° 06-45.579
Ensuite, il appartient au juge d'appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s’ils permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué.
- Cass. soc. 24 septembre 2008 N° 06-45.747 et 06-45.794
Enfin, si la présomption de l'existence d'un harcèlement est avérée, il revient à l’employeur d’établir qu’ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement (Exemples : mesures justifiées par la situation économique de l'entreprise et la nécessité de sa réorganisation)
- Cass. soc. 24 septembre 2008 N° 06-43.504
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
2 commentaires
Et non...
par Eric Rocheblave
Non, la charge de la preuve n'est pas allégée.
Non, le juge n'a pas un rôle actif dans la recherche de la réalité des faits invoqués.
Vous vous méprenez grandement.
Bien au contraire, ces arrêts affirment clairement que :
1) le salarié doit rapporter préalablement la matérialité des faits qu'il invoque
2) le juge apprécie ensuite s'il peut donner une qualification de présomption de harcèlement à ces faits
3) si la présomption de l'existence d'un harcèlement est avérée, il revient à l’employeur d’établir qu’ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement
Si le salarié n'établit pas préalablement la matérialité des faits qu'il invoque, le juge n'aura pas à rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué, ni l'employeur à se justifier
Le Juge n'a pas vocation à pallier la carence du salarié demandeur dans l'administration de la preuve.
La portée de ces arrêts est exactement le contrepied de vos doutes :
Ces arrêts rappellent clairement et jusement que :
1) la preuve des faits incombe au salarié
2) la qualification des faits appartient au juge
3) la justification est ouverte à l'employeur
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environ 1 an
Etablir des faits est moins contraignant qu'établir la preuve de ces faits
par Consultant Social
Bonjour,
Je pense qu'une coquille s'est glissée dans cet article. Elle touche à un point essentiel de la procédure : l'application de la règle de preuve. C'est pourquoi je me permets d'instiller plus de doute sur la question du "comment établir l'existence d'un harcèlement ?".
Selon le code du travail (article L. 1154-1) et l'arrêt cité par l'auteur (Cass. Soc. 24 septembre 2008, n° 06-45579), le salarié n'a pas réellement à "établir la preuve (...) des faits qu'il invoque".
La charge de la preuve est, en quelque sorte, allégée. En effet, et selon l'artcicle précité, le salarié doit seulement "établir des faits" qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et non en apporter la preuve.
Bien entendu, il est conseillé d'apporter des preuves de la matérialité des faits qui fondent la demande (exemple : attestations d'autres salariés, un écrit de l'employeur qui laisse supposer un harcèlement, etc.) et venir sans le moindre commencement de preuve est à éviter.
Cependant, on peut avancer qu'établir des faits est beaucoup moins contraignant que d'apporter la preuve de ces faits.
D'ailleurs, dans l'arrêt précité (Cass. Soc. 24 septembre 2008, n° 06-45579), il semblerait que la salariée "invoquait" certains faits (retrait du statut cadre, stagnation de la rémunération...) et que la Cour de cassation estimait qu'il revenait à la cour d'appel de "rechercher si de tels éléments étaient établis". Bref, que la salariée n'avait pas réellement à prouver ces faits et que le juge devait avoir un rôle actif dans la recherche de la réalité des faits invoqués.
Pour conclure, il semble encore difficile de savoir exactement ce que veut dire "établir des faits", et il faudra attendre de la Cour de cassation plus d'éclaircissements sur cette notion pour se prononcer avec certitude.