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Arrêt Secodip du 5 mars 2008: l'analyse de Jean-Emmanuel Ray

mars 06 2008

Thèmes: Vie économique, Dialogue social

Arrêt Secodip du 5 mars 2008: l'analyse de Jean-Emmanuel Ray

Professeur à l'Université Paris I-Sorbonne, Jean-Emmanuel Ray analyse l'arrêt de la Cour de Cassation annulant en totalité le jugement de la Cour d'Appel de Paris qui autorisait la Fédération CGT des Sociétés d'Etudes à mettre en ligne, en accès libre, des informations sur la société TNS Secodip.

L’arrêt Secodip rendu le 5 mars 2008 est le premier en Europe à se prononcer sur les sites syndicaux Internet .

Il tranche deux questions:

Un site internet comme les autres

Un site syndical est traité comme n’importe quel site, personnel ou institutionnel. Si l’article L.412-8 du Code du travail exigeant depuis 2004 un accord collectif préalable s’applique à la messagerie et aux sites intranets syndicaux internes, son application est exclue pour toute action en dehors de l’entreprise: tract papiers diffusés aux clients devant l’agence bancaire (Cass. soc. 28 février 2007), et a fortiori pour les sites Internet où c’est la liberté de communication de la convention européenne des droits de l’Homme qui s’applique - « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (…). L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions proportionnées au but légitime poursuivi , et prévues par la loi » .

Et justement la loi française pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 dispose que « la communication au public par voie électronique est libre. L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise d’une part par le respect de la dignité humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui (…) » .

Bref un site syndical est traité comme n’importe quel site, personnel ou institutionnel: si la liberté d’expression est la règle, il ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers (entreprise , encadrement , autres syndicats..). Ce qui n’a rien de vraiment nouveau: c’est depuis 1789 le droit commun de la liberté d’expression.

Mais en l’espèce, les faits dataient de novembre 2004...et l’arrêt est rendu le 5 mars 2008. S’agissant d’Internet qui se propage dans le monde entier à la vitesse de l’éclair, 42 mois semblent un peu excessifs. La loi du 21 juin 2004 a donc prévu une procédure qui se passe du juge: saisine de l’hébergeur et demande de retrait du texte contesté Si l’hébergeur ne fait rien, il pourra voir sa responsabilité civile mise en jeu s’il y avait effectivement injure, diffamation, atteinte à la vie privée ou divulgation d’informations confidentielles.

La confidentialité

Si une grande entreprise a le moindre doute sur la mise en ligne d’informations confidentielles sur un site externe, elle préférera courir le risque du délit d’entrave au comité d'entreprise.
Ce caractère confidentiel est d’ailleurs la question essentielle, et s’approche de la quadrature du cercle s’agissant de représentants du personnel: si l’entreprise souhaite évidemment que sa stratégie voire sa politique de rémunération comme en l’espèce restent secrètes, celui qui représente le personnel doit évidemment aussi de jouer son rôle. Avec à la clef des conséquences non négligeables dans la guerre économique qui est la nôtre: si une grande entreprise a le moindre doute sur la mise en ligne d’informations confidentielles sur un site externe, elle préférera courir le risque du délit d’entrave au comité d'entreprise.

La Cour de Paris, qui par principe avait refusé en juin 2006 d’ordonner la suppression d’informations jugées sensibles par l’employeur alors qu‘elle aurait dû rechercher si elles avaient un caractère vraiment confidentiel, et si ce caractère était de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation, est donc légitimement censurée.

La loi peut apporter des limites à la liberté d’expression, “qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique .... à la protection de la réputation ou des droits d’autrui [ou] pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles...” . La loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique précise pour sa part dans son article Ier que la liberté de communication électronique, qui est un élément de la liberté d’expression, peut être limitée par le respect de la dignité, de la liberté, ou de la propriété d’autrui”. - L’article 10 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) sur lequel se fonde le pourvoi, qui précise que "Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire”.


Par Jean-Emmanuel Ray - Professeur à l'Université Paris I-Sorbonne 

Mots-clés : Confidentialité,

Entreprises : TNS Sofres,

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